Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2024, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C D, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision portant retrait de titre de séjour, et est en tout état de cause remplie dès lors que, du fait de la décision attaquée, il est dans l’impossibilité de travailler légalement et se trouve en situation irrégulière alors qu’il était en situation régulière en France depuis l’âge de quinze ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il est entré en France en juin 2017 à l’âge de quinze ans, a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles en 2021, à l’issue duquel il a effectué un stage puis a eu une proposition d’ alternance à compter de septembre 2021 ; après l’obtention de son titre de séjour, il a reçu une promesse d’embauche le 14 avril 2023, et a depuis validé son permis de conduire et travaille en intérim ; il fait preuve d’une parfaite intégration et possède d’importantes attaches familiales en France, notamment ses parents, son frère et sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
A titre principal, en ce qu’elle est irrecevable : il fait valoir que, lorsque la demande tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, la demande de suspension est manifestement mal fondée. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de s’y conformer, la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé. En l’espèce, à la date de la décision contestée retirant à M. D la carte de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2023, ce jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 octobre 2023, qui a entraîné la sortie de vigueur de la décision d’octroi de titre de séjour qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé. Ainsi, le retrait du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’avait pas le caractère d’une décision faisant grief à M. D. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 portant retrait dudit titre n’étaient pas recevables.
A titre subsidiaire en ce qu’elle n’est pas fondée :
— la décision a été signée par M. A B, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publiée le même jour ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision révélant un défaut d’examen particulier de la situation de M. D doit être écarté comme manquant en fait ;
— en dépit de l’investissement de M. D dans sa formation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retirant la carte de séjour de l’intéressé ; la présence de l’intéressé en France est relativement récente, il est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucun lien personnel ou familial autre que sa soeur mineur et ses parents, en situation irrégulière, qui ont vocation à regagner l’Arménie. L’intéressé a également été condamné le 20 juin 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis pour des faits répétés de violence sur sa jeune sœur, faits commis entre 2019 et 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 février 2024, M. C D, représenté par Me Schauten, conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir soulevée par le préfet devra être écartée. Le préfet n’a pas simplement entendu tirer les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, mais réexaminer sa situation consécutivement à la réception de ses observations, réexamen à la suite duquel le préfet a constaté que sa situation ne faisait pas obstacle à une nouvelle décision de refus de séjour ;
— si le préfet soutient que les membres de sa famille ont vocation à regagner l’Arménie, aucun d’entre eux n’a reçu de décision portant obligation de quitter le territoire. Son frère a par ailleurs obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, il conteste fermement les faits de nature pénale qui lui sont reprochés ; il a fait appel de sa condamnation et dispose de nouveaux éléments pour justifier de son innocence.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2024 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 20 juillet 2001, est entré en France sous couvert d’un visa, valable du 18 au 24 juin 2017. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Suite au jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté, il a été mis en possession d’un titre de séjour. Par un arrêt du 10 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal du 23 mars 2023. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’à Me Schauten.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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