Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 24 juil. 2023, n° 2109714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C B :
1°) forme une opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Nord ;
2°) demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il n’est pas redevable de la somme réclamée, n’étant que le gestionnaire et non le propriétaire du logement ;
— si la locataire a quitté le logement le 27 juillet 2020, les clés n’ont été restituées que le 1er septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne M. B au paiement de la créance en litige.
Elle soutient que :
— le requérant, qui s’est abstenu de former un recours devant la commission de recours amiable, ne peut contester le bien-fondé de l’indu ;
— la dette est réclamée à la personne ayant reçue l’allocation ;
— la CAF n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C B forme une opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 506 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement social ou d’allocation de logement familial n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que les clefs du logement n’ont été restituées que le 1er septembre 2020 et qu’il ne saurait être le destinataire de la contrainte en litige. Ces moyens doivent par suite être écartés
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 506 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. B n’établit pas que la caisse d’allocations familiales du Nord a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant aux versements d’une indemnité en réparations des préjudices qu’il allègue avoir subis, et qui sont au demeurant non établis, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions de M. B tendant à la prise en charge des frais de procédure, au soutien desquelles est invoqué l’article 700 du code de procédure civile, inapplicable devant la juridiction administrative, doivent être regardées comme fondées en réalité sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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