Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2526028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure, la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été notifiée régulièrement dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 537-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 septembre 2025.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 15 juin 1991 à Sunamganj, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 19 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2023, notifiée le 14 septembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 25 avril 2025, notifiée le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des registres du tribunal que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours qu’il avait formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. A… le 14 septembre 2023. En tout état de cause, l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant se prévaut, qui prévoit l’obligation d’informer l’étranger du sens de la décision du ministre chargé de l’immigration dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et assure la transposition de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ne concerne que la notification des décisions prises dans les zones d’attentes à la frontière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’obligation de respecter le droit d’être entendu – partie intégrante du respect des droits de la défense, principe générale du droit de l’Union – se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, elle ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le fait que la demande de réexamen de M. A… a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2025 et que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;(…) ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de l’intéressé irrecevable par décision du 25 avril 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par dérogation à l’article L. 542-1 du même code, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le préfet était fondé à prendre la décision portant obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 537-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A… soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations sur les risques qu’il encourrait du fait de sa confession bouddhiste. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison par un jugement du tribunal correctionnel du district de Sylhet en date du 26 septembre 2024 n’est pas à elle seule de nature à établir qu’il serait soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’une part que les éléments versés ne permettent pas de connaître le chef d’inculpation ni précisément la peine à laquelle il aurait été condamné et d’autre part, au demeurant, que la demande de protection du requérant a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, et que sa demande de réexamen a fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tassev et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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