Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2601449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026 à 00h11, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-00078 du 17 janvier 2026 du préfet de police autorisant, le 18 janvier 2026 de 13h00 à 22h00, à l’occasion de la mobilisation en soutien au peuple iranien et aux droits humains en Iran, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs télé-pilotés, à Paris, dans un périmètre annexé à l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
L’association soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa date de publication, le samedi 17 janvier 2026 à 20h00 alors qu’il est applicable dès le lendemain, le dimanche 18 janvier 2026, entre 13h00 et 22h00, de sa portée géographique dès lors que le 16ᵉ arrondissement de Paris est un secteur à la fois densément peuplé et caractérisé par une fréquentation quotidienne extrêmement élevée, notamment touristique, soit des personnes étrangères à tout rassemblement et ne présentant aucun risque pour l’ordre public ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
- l’arrêté contesté ne satisfait ni au principe de nécessité stricte posé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue dès lors qu’il ne fait état d’aucun élément factuel précis, actuel et circonstancié propre à la mobilisation du 18 janvier 2026, qu’il ne mentionne ni incidents antérieurs imputables aux organisateurs ou aux participants, ni renseignement opérationnel faisant état d’un risque particulier de violences, ni menace identifiée de la part de groupes radicaux susceptibles de se greffer à ce rassemblement mais se borne à invoquer, de manière stéréotypée, l’existence d’un rassemblement revendicatif et le contexte général de menace terroriste, sans établir la nécessité d’une surveillance aérienne intrusive ciblant l’ensemble des participants, au demeurant non quantifiés, à une manifestation politique pacifique ;
- il n’est pas établi que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas le maintien de l’ordre dans des conditions similaires, alors que la zone géographique concernée dispose déjà de caméras de vidéoprotection ;
- en l’absence de précision sur le nombre et les caractéristiques des drones autorisés, le préfet de police ne met pas le juge en mesure d’exercer son plein contrôle de proportionnalité et de vérifier que la condition de nécessité stricte et absolue est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2026-00078 du 17 janvier 2026, le préfet de police a autorisé, le 18 janvier 2026 de 13h00 à 22h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs télé-pilotés à Paris, dans un périmètre annexé à l’arrêté. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, la requête de l’Association Vigie Liberté contre l’arrêté du préfet de police du 17 janvier 2026 portant sur la période du dimanche 18 janvier 2026 de 12 heures à 19 heures et publié selon la requérante le 17 janvier 2026 à 20 heures, a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 janvier 2026 à 00 heures 11 via l’application Télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas à la juge des référés d’instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que l’arrêté ne soit entièrement exécuté. Dès lors que la juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu’une fois l’arrêté entièrement exécuté, et en dépit du caractère particulièrement regrettable de la publication tardive de l’arrêté en litige, la présente requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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