Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme E… D…, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de congés bonifiés pour la période du 14 juillet au 14 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de lui accorder des congés bonifiés au titre de l’année 2026 ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
elle est entachée d’incompétence ;
la mention de la délégation de signature de l’auteur de la décision figurant à côté de la signature n’est pas lisible ;
elle remplit 4 des 6 critères irréversibles mentionnés dans la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
elle a en Guadeloupe le centre de ses intérêts, ainsi qu’elle en justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures par ordonnance du président de la 5e Chambre en date du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née le 6 octobre 1972 à Pointe-à-Pitre, adjoint territorial des établissements d’enseignement, a été recrutée par le département du Loiret où elle exerce ses fonctions de second de cuisine au sein du restaurant du collège Montabuzard à Ingré (45140). Elle a sollicité le 31 janvier 2024 auprès de son employeur le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 14 juillet au 14 août 2024 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 29 février 2024 comportant la mention exacte des voies et délais de recours. Mme D… a introduit un recours gracieux par courrier daté du 9 mars 2024, reçu le 12 mars 2024, ayant été implicitement rejeté par décision née le 12 mai 2024. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ».
L’article 1er du décret 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, Mme D… conteste la compétence de l’auteur de la décision de refus contestée qui a été signée par Mme F… H… en sa qualité d’adjointe au responsable Carrières, retraites et absences. Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». En application de ces dispositions, par un arrêté du 31 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs du département et exécutoire au 1er août 2023, le président du conseil départemental du Loiret a en son article 6.3 donné délégation à l’adjoint au responsable carrières, retraites et absences et concurremment avec lui à l’effet de signer l’ensemble des documents et décisions relevant du domaine de compétence du service, incluant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. ». L’article L. 212-1 du même code prévoit que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Il ressort de la décision contestée qui a été signée électroniquement qu’y figurent le prénom comme le nom de la signataire assortis de la mention « Pour le Président du Département du Loiret Et par délégation ». Il suit de là que la circonstance que la mention de la délégation dont bénéficiait Mme F… H… est illisible en raison de la taille de police utilisée étant sans incidence, celle-ci ne figurant pas parmi les mentions exigées par ces dispositions. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit dès lors aussi être écarté.
En troisième lieu, les énonciations la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer se bornent à rappeler les critères retenus pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux tels qu’interprétés par la jurisprudence, dans le cadre de l’examen des demandes de congés bonifiés et de mobilité outre-mer mais ne présentent aucun caractère impératif. Il suit de là que Mme D… ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent est susceptible d’évoluer dans le temps et doit être appréciée à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire conduisant à son appréciation, telle qu’une demande de congés bonifiés ou une demande de mutation. Elle fait par conséquent nécessairement l’objet d’un réexamen périodique.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A…, épouse D…, est née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, y a été scolarisée et y a travaillé avant de venir en métropole en 2003 où sont nées ses deux filles, B…, née le 15 mai 2006 à Vauréal (95490), et Mélina, née le 2 septembre 2009 à Pontoise (95000). Ils sont retournés vivre et travailler en Guadeloupe du 5 décembre 2009 au 10 septembre 2018, date de leur retour en métropole pour la rentrée scolaire de ses filles. Mme D… ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité sa mutation pour la Guadeloupe, ni y avoir de domiciliation bancaire, ni y détenir de bien immobilier. Les seules circonstances qu’elle y ait de la famille, sans d’ailleurs apporter de précisions sur celle-ci, que sa sœur, Mme C… G…, née le 31 décembre 1966 à Pointe-à-Pitre, puisse l’héberger à Petit-Bourg (97170) et qu’elle s’y soit rendue à deux reprises depuis 2020 au cours d’un séjour du 16 au 23 décembre puis du 29 janvier au 2 février 2020 ne permettent pas de justifier qu’elle y aurait toujours et surtout actuellement, au regard des principes rappelés au point précédent le centre de ses intérêts matériels et moraux alors qu’elle travaille et réside en famille et sans discontinuité en métropole depuis 2018. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le président du conseil départemental du Loiret n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, et en tout état de cause puisque portant sur les congés bonifiés à venir pour l’année 2025, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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