Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2101578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021 et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022 et non communiqué, M. A… E…, représenté en dernier lieu par Me Christelle Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de l’université du Littoral de la Côte d’Opale (ULCO) portant rejet de sa demande indemnitaire adressée le 12 novembre 2020 ;
2°) de condamner l’ULCO à lui verser la somme de 112 750 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours préalable indemnitaire du 12 novembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’ULCO la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il subit un harcèlement moral depuis 2005 interrompu durant l’année universitaire 2015-2016 en raison de son arrêt de longue maladie ; les dégradations de ses conditions de travail l’ont conduit à être en dépression ;
— les présidents successifs de l’université, le premier vice-président, le médecin de prévention, les chargés de mission « Hygiène et sécurité » et « Risques psycho-sociaux » ont dénié l’existence de harcèlement à son encontre ;
— l’université était dépourvue, au moment des faits, de document unique d’évaluation des risques professionnels et de plan d’actions des risques psycho-sociaux ;
— l’université s’est abstenue de répondre à la saisine du conseil national des universités concernant sa situation ;
— le directeur du laboratoire d’informatique, signal et images de la côte d’Opale (LISIC) a refusé de lui serrer la main publiquement vers 2008 pendant plus d’un an, l’a déstabilisé lors de l’encadrement d’une thèse en 2010, a refusé en 2013 de rembourser les frais de recherche engagés lors de l’encadrement de cette thèse, a refusé de jouer son rôle de médiateur alors qu’il avait des difficultés avec le responsable de son équipe MODEL en prétextant l’autonomie des équipes, a décidé d’arrêter de prendre en charge les frais de traduction des articles à publier, l’a évincé de la procédure de mise à jour du règlement intérieur du laboratoire, a suivi une procédure irrégulière lors du recrutement de professeurs d’université pour le laboratoire, l’a empêché d’être retenu sur les postes ouverts alors qu’il avait présenté sa candidature à trois reprises sur un poste de professeur d’université affecté côté recherche au LISIC et n’a ainsi pas été auditionné par le comité de sélection dont son président entretenait avec lui des relations conflictuelles ; le directeur du laboratoire aurait dû démissionné du comité de sélection compte tenu de leurs relations, l’a empêché de participer à l’évaluation de son équipe par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) et à sa réorganisation, l’a humilié publiquement lors de l’assemblée générale du 9 janvier 2020, ne lui a pas communiqué un certain nombre de comptes rendus des réunions du conseil de laboratoire pour l’isoler ;
— le responsable de son équipe au sein du laboratoire a refusé de le faire participer aux réunions de l’équipe, a rejeté ses initiatives, ne lui adresse que des messages incompréhensibles, lapidaires et méprisants, ne lui a jamais adressé de conseils, met des obstacles à ses projets de recherche, s’est fait nommer directeur de thèse pour le déstabiliser, l’a évincé de l’évaluation de son équipe par le HCERES, a compromis son avenir professionnel ;
— le service juridique de l’ULCO aurait demandé à la cheffe du département informatique de l’institut universitaire de technologie du Littoral Côte d’Opale (IUTLCO) de lui fournir des éléments négatifs le concernant dans le cadre du contentieux avec le Conseil d’Etat au sujet des refus de le nommer professeur des universités ;
— la cheffe du département informatique de l’IUTLCO lui a retiré, sans raison, la responsabilité de la gestion administrative des stages en 2ème année de DUT informatique pour l’année 2020-2021 ;
— il lui a été demandé par le directeur de l’IUTLCO, de manière incompréhensible, d’arrêter d’envoyer des messages à ses collègues du département, notamment à ses collègues féminines, de lui adresser les messages qu’il leur destinait et d’arrêter de les joindre sur leur téléphone personnel ;
— son employeur n’a pas satisfait à son obligation de prévention pour assurer la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des agents et ne l’a pas orienté vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés en application de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il a subi une perte de chance de 100% d’être nommé professeur d’université en informatique au sein de l’université ; il a pris à sa charge 35 consultations de soutien psychologique pour un montant de 1 750 euros ; il a passé un temps considérable à rédiger le présent dossier contentieux au lieu d’écrire et de publier des livres comme il l’a fait par le passé et demande la somme de 16 000 euros à ce titre ; il a été publiquement humilié de ne pas avoir été promu professeur d’université et demande une somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice moral ; la loi du silence imposée par l’université sera appréciée à la valeur de 20 000 euros ; il sollicite 60 000 euros au titre des préjudices subis relatifs à ses relations avec sa femme et ses trois enfants pendant dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2022, l’ULCO, représentée par Me Lou Deldique, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E… de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la prescription quadriennale fait obstacle à la réparation des dommages dont le fait générateur est survenu entre 2011 et 2015 ;
— elle n’a commis aucune faute dans la mesure où le harcèlement moral dénoncé par le requérant n’est pas établi ;
— le requérant entretient des relations conflictuelles avec ses collègues et ses supérieurs ;
— il a un comportement perturbateur de nature à porter atteinte au bon déroulement des activités du laboratoire et à la tranquillité de plusieurs membres du département ;
— ni ses conditions de travail ni son état de santé n’ont été altérés ;
— il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail, notamment les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment les articles 6 quater A et 6 quinquies ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deldique, représentant l’ULCO.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… est maître de conférences en informatique à l’université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Pour la partie enseignement, il travaille à l’institut universitaire de technologie du Littoral Côte d’Opale (IUTLCO) et pour la partie recherche, dans l’équipe MODEL du laboratoire d’informatique, signal et image de la côte d’Opale (LISIC). Estimant subir des agissements répétés de harcèlement moral depuis 2005 dans le cadre de son travail, à l’exception de l’année universitaire 2015-2016 pendant laquelle il était placé en congé de longue maladie, et pour lesquels les deux derniers présidents de l’université n’ont pris aucune mesure et ont ainsi manqué à leur obligation de protection de sa santé et de sa sécurité notamment en n’activant pas le dispositif de signalement prévu par les dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, il a adressé au président de l’université une demande indemnitaire le 12 novembre 2020, qui est restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande d’indemnisation et de condamner l’ULCO à lui verser la somme de 112 750 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle le président de l’ULCO a implicitement rejeté la réclamation préalable indemnitaire de M. E… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de l’université à lui verser la somme totale de 112 750 euros, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 12 novembre 2020 tendant à l’indemnisation de M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’ULCO résultant de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
M. E… soutient qu’il a été victime à compter de 2005 d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. G…, directeur du LISIC jusqu’en 2020 puis de M. D…, nouveau directeur à compter de cette date ainsi que de M. F…, responsable de l’équipe MODEL dont il fait partie. Il fait également valoir qu’il a subi des agissements similaires de la part de Mme B…, cheffe du département informatique de l’IUTLCO.
S’agissant de M. G…, directeur du LISIC jusqu’en 2020 :
Quant au refus de M. G… de serrer la main de M. E… :
D’une part, il n’est pas contesté en défense qu’avant la nomination de M. G… au poste du directeur du LISIC, ce dernier et M. E… se sont fréquentés au département informatique de l’IUTLCO. Si le requérant soutient qu’il était en désaccord avec les motivations pédagogiques de l’intéressé qui lui semblaient plus guidées par des motivations de promotion de sa carrière personnelle que par des motivations réellement pédagogiques au profit des étudiants et qu’en rétorsion, vers 2008, M. G… a refusé publiquement de lui serrer la main pendant plus d’un an et aurait reconnu les faits, d’une part, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 19 novembre 2018 pour laquelle aucun compte-rendu n’a été volontairement rédigé et, d’autre part, lors de l’assemblée générale du 9 janvier 2020, dont le compte-rendu omet la contrition de ce dernier, la matérialité des faits allégués ne ressort cependant pas des pièces du dossier.
Quant à la déstabilisation de M. E… lors de la thèse d’un candidat de l’université de Tiaret en Algérie :
M. E… soutient qu’en 2010, il a réussi à organiser une thèse en cotutelle avec un candidat de l’université de Tiaret (Algérie), M. C…. Ne disposant pas à l’époque de l’habilitation à diriger les recherches, il aurait demandé à l’un de ses collègues d’en être le directeur afin d’éviter les « interférences négatives » de M. F…, responsable de l’équipe MODEL avec lequel il entretenait des relations conflictuelles. Le directeur du laboratoire a néanmoins imposé ce dernier comme directeur de thèse, lequel n’est jamais intervenu dans la direction de celle-ci et n’en a jamais facilité le déroulement afin de lui nuire, le seul contact avec M. C… ayant duré de moins de cinq minutes dans un couloir. Toutefois, ces éléments ne ressortent d’aucune pièce du dossier.
De même, si le requérant fait valoir que M. G…, directeur du LISIC, a refusé, d’une part, le remboursement des frais d’inscription qu’il avait personnellement avancés pour permettre à M. C… de présenter ses travaux de recherche à la conférence internationale CSEDU (Conference on Computer Supported Education) à Aix-la-Chapelle et, d’autre part, la participation de l’équipe MODEL aux frais de mission que M. C… avait lui-même engagés, il résulte toutefois de l’instruction que, préalablement à cette conférence, le directeur du LISIC avait informé M. E… de l’absence de possibilité de prendre en charge de telles dépenses en raison de contraintes budgétaires. Dans ces conditions, les rejets des demandes de remboursement présentées par M. E… et M. C…, ne peuvent être regardés comme des éléments constitutifs de harcèlement moral.
Quant au refus de M. G… d’assurer son rôle de médiateur entre M. E… et M. F…, responsable de l’équipe MODEL :
M. E… reproche à M. G…, directeur du LISIC, d’avoir refusé d’exercer son rôle de médiateur au sein de l’équipe MODEL alors que ce dernier avait indiqué dans les autoévaluations adressées à l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) pour la campagne 2013-2014 que le bilan des activités du laboratoire effectué à la fin de chaque année était également l’occasion pour la direction de faire le point avec les personnels pouvant rencontrer des problèmes, qui étaient alors invités à un entretien individuel avec la direction du laboratoire. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un conseil de laboratoire a été organisé le 19 décembre 2013 et que les difficultés rencontrées par le requérant au sein du laboratoire ont été mises à l’ordre du jour et des réponses ont été apportées à ses interrogations. Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à reprocher au directeur du laboratoire de ne pas l’avoir reçu malgré ses demandes. Par ailleurs, si ce dernier soutient que M. G… aurait menti lors de ce conseil de laboratoire en affirmant qu’il ne souhaitait plus faire partie de l’équipe MODEL mais travailler indépendamment des équipes du laboratoire et disposer d’un budget propre pour pouvoir faire ses recherches et passer son habilitation à diriger des recherches dans les meilleures conditions, il reconnaît dans ses écritures qu’il ne voulait plus être dépendant administrativement de M. F…, responsable de l’équipe MODEL. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui était présent lors de ce conseil de laboratoire, la présentation de cette demande ne s’éloignait pas de la réalité à un point tel qu’elle aurait dénaturé ses souhaits professionnels. La mise au vote de la demande de M. E…, telle que présentée par le directeur du laboratoire, ne constitue ainsi pas un élément de fait susceptible de faire présumer d’un agissement de harcèlement moral.
Quant à la suppression des frais de traduction des articles scientifiques :
M. E… soutient qu’à la suite de sa demande de crédits pour assurer la traduction et la relecture en anglais d’un de ses articles à paraître, le directeur du LISIC a fait supprimer ce type de frais du laboratoire pour le remplacer par une formation accessible à tous et/ou par la création d’un service de relecture au sein de l’université. Toutefois, le compte rendu du 15 mai 2014 produit à l’instance démontre que cette question a été débattue lors du conseil de laboratoire et que la non prise en charge des frais de traduction et de relecture d’articles a été adoptée à 11 voix contre 2 aux motifs que ces frais étaient importants, surtout si l’article n’était pas publié, et que l’écriture d’articles scientifiques en anglais faisait partie du métier d’enseignant-chercheur, ce que conteste le requérant. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision, au demeurant collégiale, constituerait un agissement de harcèlement moral de la part du directeur du laboratoire à l’encontre du requérant.
Quant à l’éviction de M. E… de la rédaction du nouveau règlement intérieur du LISIC et ses conséquences :
Si M. E… a demandé en vain à être invité au conseil de laboratoire pendant lequel a été évoquée la question du règlement intérieur du laboratoire dans le cadre de sa mise en conformité avec celui de l’université, il ressort d’un courrier électronique du 2 septembre 2016 que le directeur du LISIC a proposé une nouvelle version du règlement intérieur qu’il a soumis à l’ensemble des personnels du laboratoire en demandant aux destinataires de lui faire part de leurs propositions, remarques, questions, objections pour en débattre en conseil de laboratoire. Le requérant a d’ailleurs émis des propositions par un courrier électronique du 5 septembre 2016 concernant l’affichage et la mise à disposition de certains documents et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été le seul à ne pas être invité à ce conseil. Un nouveau projet, validé par le service juridique de l’université, a été présenté au conseil de laboratoire le 20 octobre 2016. M. E… reconnaît avoir, à nouveau, émis des propositions lors de l’assemblée générale suivante. Il résulte d’ailleurs du compte-rendu de cette assemblée générale produit par le requérant que la troisième version du règlement intérieur du LISIC a été adoptée lors de cette réunion à 29 voix pour, 3 voix contre et 2 votes blancs. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le nouveau règlement intérieur du LISIC a été élaboré et voté par le seul conseil de laboratoire et qu’en ne l’invitant pas à ce conseil, le directeur du LISIC aurait cherché à l’isoler et à l’humilier. Au demeurant, si le requérant a été empêché de se présenter au poste de directeur du LISIC en raison de sa non-appartenance au conseil de laboratoire, il n’est pas fondé à incriminer le nouveau règlement intérieur du laboratoire entré en vigueur au 1er janvier 2020 mais celui de l’ULCO qui prévoit cette disposition dans son article 4-1.1.
Quant à l’irrégularité de la procédure de nomination au poste de professeur des universités :
M. E…, qui s’était porté candidat sur le poste de professeur d’université, affecté côté enseignement à l’IUTLCO et côté recherche au LISIC, n’est pas fondé à soutenir que M. G… devait soumettre le profil recherché à un conseil de laboratoire en formation plénière dès lors qu’une telle disposition ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit et ce, à supposer même que cela fût le cas dans le passé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’un conseil de laboratoire restreint aux professeurs des universités a été consulté sur les profils recherchés. La circonstance que le requérant n’ait pas été invité à ces réunions, que le compte rendu de ces conseils n’ait pas été diffusé, qu’il ait été nommé « relevé de décisions » et non « compte rendu » et qu’il ne mentionne pas l’identité des personnes présentes, n’est pas de nature à faire présumer de l’existence d’agissements moral à l’encontre de l’intéressé. Si ce dernier fait également valoir que la présence de M. G… au comité de sélection méconnaissait le principe d’impartialité, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du LISIC, qui n’était au demeurant pas seul à siéger au comité de sélection, aurait cherché à l’exclure des procédures de recrutement d’un professeur d’université en 2018, 2019 ou 2020.
Quant à l’absence de communication des comptes rendus des conseils de laboratoire :
Si le requérant a dû, à plusieurs reprises, demander certains comptes rendus du conseil de laboratoire et qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des documents concernés n’a été mis en ligne que le 3 juin 2019 alors que le règlement intérieur du LISIC prévoit que le directeur signe et envoie le compte rendu de chaque séance de conseil de laboratoire dans un délai de huit jours ouvrés à tous les membres du laboratoire, cette carence, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas un agissement de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé dès lors qu’elle concerne l’ensemble des agents du LISIC qui n’étaient pas élus au conseil de laboratoire. Dès lors, M. E… n’est pas fondé à soutenir que par cette pratique, le directeur du laboratoire aurait cherché à l’isoler.
Quant à l’éviction de l’évaluation de l’équipe MODEL par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) :
M. E… soutient qu’il a été le seul agent évincé des différentes phases de l’évaluation de l’équipe MODEL réalisée par le HCERES au titre de la campagne 2018-2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été associé à la rédaction du rapport d’évaluation dès lors que M. F…, responsable de l’équipe MODEL, lui avait demandé de produire des éléments sur ses travaux les 21 mai et 16 juin 2018. La circonstance qu’une partie seulement de ses éléments aurait été repris dans le rapport d’auto-évaluation n’est pas de nature à faire présumer à l’existence d’agissements de harcèlement moral. En outre, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ne pas avoir été convoqué aux réunions de la phase d’auto-évaluation dès lors qu’il n’est pas établi que de telles réunions ont été organisées. Par ailleurs, il est constant que le directeur du LISIC a transmis sur la boîte fonctionnelle du laboratoire, à laquelle le requérant avait nécessairement accès, le projet de rapport d’auto-évaluation rédigé afin de recueillir les observations de tous les membres du laboratoire. Cette démarche collaborative a été réitérée le 28 mars 2019 à la réception du pré-rapport du HCERES. M. E… a d’ailleurs présenté, le 17 avril 2019, de longues observations sur ce pré-rapport. Il est également constant qu’il a été sollicité pour préparer des vignettes de présentation en vue d’un exposé oral auprès du HCERES. La circonstance qu’il n’ait pas eu de retour sur ses observations et qu’il n’ait pas été invité au conseil de laboratoire du 25 avril 2019 à titre consultatif où figurait à l’ordre du jour une discussion sur l’évaluation du HCERES n’excède pas les limites du pouvoir hiérarchique du directeur du LISIC. Dans ces conditions, le requérant a pu s’exprimer à chaque étape de l’évaluation de l’équipe MODEL par le HCERES et n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été évincé de cette évaluation.
Quant à l’humiliation publique lors de l’assemblée générale du LISIC du 9 janvier 2020 :
M. E… soutient que lors de l’assemblée générale du laboratoire du 9 janvier 2020, il a été empêché de lire un texte qu’il avait préparé. Il ressort de ce texte produit à l’instance que le requérant a notamment accusé M. G… de pratiquer un système de contournement des règles, de l’isoler depuis plusieurs années et de l’avoir empêché d’être auditionné pour les postes de professeur des université créés au sein du laboratoire puis a présenté des propositions pour les statuts du LISIC dont certains étaient en contradiction avec le règlement intérieur de l’université. Dans ces conditions, M. G… pouvait légitimement demander à M. E… de mettre fin à sa lecture. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de cette assemblée générale, envoyé à l’ensemble des membres du laboratoire qu’un résumé des propos du requérant y a été repris sans que ce dernier ne s’en satisfasse et demande que l’intégralité de son intervention soit intégrée.
S’agissant de M. D…, directeur du LISIC à compter de 2020 :
Il résulte de l’instruction que l’évaluation par le HCERES a mis en lumière les faibles résultats de l’équipe MODEL. L’équipe de direction a décidé de procéder par réunions composées de l’équipe de direction du LISIC et des huit membres de l’équipe MODEL. Des rencontres individuelles et collectives avec la direction se sont déroulés pour mettre en place une nouvelle organisation, fondée sur la création de deux groupes dont l’un aurait été dirigé par le requérant et de nouveaux projets. La circonstance qu’aucun compte rendu n’ait été rédigé et que l’équipe de direction ait préféré, non s’étendre sur les causes des problèmes de l’équipe MODEL, mais sur les solutions à trouver n’est pas de nature à constituer un agissement de harcèlement moral à l’encontre du requérant. Si l’intéressé reproche au nouveau directeur, M. D…, de ne pas avoir déplacé le conseil de laboratoire du 5 mars 2020 après son retour de congé de maladie le 4 avril 2020, il résulte de l’instruction qu’il a, dans un courrier électronique adressé à la direction du LISIC et à l’équipe MODEL, répondu à l’invitation au conseil de laboratoire du 5 mars 2020 en indiquant avoir déposé une requête devant le Conseil d’Etat, que le dénouement ne devrait plus être très long et qu’ « on y [verrait] plus clair sur la conduite à tenir pour la suite des événements ». Compte-tenu du contenu de ce courrier électronique, sans lien avec l’objet du conseil de laboratoire, le maintien de cette réunion malgré l’absence du requérant ne constitue pas un agissement de harcèlement moral et l’adoption de la nouvelle organisation n’avait pas pour but de la part du nouveau directeur d’humilier l’intéressé et de l’évincer de la vie du laboratoire.
S’agissant de M. F…, responsable de l’équipe MODEL :
D’une part, si le requérant soutient que M. F…, responsable de l’équipe MODEL, a refusé systématiquement de le faire « participer effectivement » au fonctionnement de cette équipe depuis 1999, que lors des réunions, il a passé son temps à rejeter ses initiatives et à monopoliser la parole, qu’il n’a jamais rédigé de comptes rendus de ces réunions auxquelles il n’était plus convié depuis des années, que les courriers électroniques de M. F… sont peu cohérents voire incompréhensibles afin de rendre difficiles ses propres contributions, qu’il n’a jamais proposé de l’intégrer dans un projet de recherche malgré ses demandes, qu’il ne lui a jamais adressé de conseil scientifique et qu’il met des obstacles à son travail de recherche, il n’apporte, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, aucun élément avant la fin de l’année universitaire 2015-2016 pendant laquelle il a été placé en congé de longue maladie, de nature à établir la réalité de ces allégations.
D’autre part, M. E… soutient que M. F… n’a jamais organisé de réunions sur la gestion du budget de l’équipe MODEL, qu’il a été dans l’obligation de lui adresser des courriers pour obtenir les comptes financiers pour 2012 et qu’il a reçu ces derniers sous une forme brute sans total ni analyse des dépenses pour limiter ses capacités de prévision et d’actions de recherche et l’écarter des activités de l’équipe MODEL et le priver de concertation sur la vie de l’équipe. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. F… était tenu d’organiser des réunions sur la gestion du budget, ce que le requérant ne conteste pas. Par ailleurs, les comptes financiers ont effectivement été transmis à M. E… et étaient compréhensibles en ce qu’ils comportaient notamment, pour chaque dépense, limitée au nombre de 28, le bénéficiaire, le fournisseur, un libellé, la nature de la dépense et le montant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de l’existence de la part de M. F… d’agissements ayant pour effet de limiter ses capacités de prévisions et d’actions en recherche et de le fragiliser.
Enfin, alors même que M. E… fustige l’attitude de M. F… dans tous les actes de la vie de l’équipe MODEL, ce dernier lui a apporté ses conseils dans le cadre de sa candidature aux postes de professeurs des universités en lui conseillant de mettre l’accent sur la convergence des travaux de l’équipe et sur la perspective prochaine, dans le cadre de son propre départ à la retraite, du remplacement du responsable de l’équipe, conseils que le requérant a néanmoins jugés méprisants et abscons.
S’agissant Mme B…, cheffe du département informatique de l’IUTLCO :
Si M. E… soutient qu’en février 2020, la cheffe du département informatique de l’IUTLCO, Mme B…, l’a informé que le service juridique de l’ULCO l’avait contactée par téléphone pour avoir des éléments négatifs le concernant dans le cadre du contentieux introduit devant le Conseil d’Etat relatif à la procédure de recrutement d’un professeur d’université en 2019 au sein de l’équipe MODEL du laboratoire LISIC, il n’établit pas la réalité de ces allégations par la production d’un courrier électronique du 13 février 2020 dans lequel cette dernière se borne à indiquer qu’elle a écrit un témoignage et fourni des courriers électroniques allant tous dans le sens des regrets que le requérant a pu émettre de manière constante sur le manque de communication dans le département, et l’absence des comptes rendus détaillés.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a, par un courrier électronique du 9 juin 2020, décidé de retirer à M. E… la responsabilité de la gestion administrative des stages en deuxième année de diplôme universitaire de technologie (DUT) informatique en formation initiale pour l’année 2020-2021, l’intéressée lui reprochant notamment de ne pas respecter l’organisation préalablement mise en place en contactant directement les entreprises qui s’étaient retrouvées devant deux interlocuteurs et dont une s’était plainte des réflexions et des commentaires faits à l’assistante d’un chef d’entreprise, de ne pas tenir compte des informations communiquées et de ne pas répondre aux commandes de la cheffe de département sur le suivi des stages. Il n’est pas contesté que le requérant avait contacté cette dernière à plusieurs reprises pour indiquer qu’il avait « magistralement » géré les stages et que les erreurs provenaient de la secrétaire du département, qu’il a systématiquement remis en cause lors des réunions du département la décision de Mme B… de lui retirer la gestion des stages et qu’il l’a également accusée de tenir un cahier secret pour noter leurs interactions. Par un mémoire du 6 août 2020 de 24 pages accompagnés de 59 pièces, il a contesté cette décision devant le président de l’université, a demandé à ce dernier de la retirer, de rappeler à l’ordre la cheffe de département, de prendre éventuellement à son encontre une sanction disciplinaire et de lui accorder à lui-même la protection fonctionnelle. Il a également rejeté sa proposition de lui attribuer, s’il le souhaitait, des activités d’enseignement supplémentaires. Le 15 mars 2021, Mme B… a fini par demander au service informatique de bloquer les courriers électroniques du requérant et a sollicité, pour ne plus être en contact avec lui, une nouvelle affectation hors de l’IUTLCO. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé, au vu de son comportement à l’égard de la cheffe de département, à soutenir qu’elle aurait été à l’origine de faits de harcèlement moral à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre. Par suite, en l’absence de faute, la responsabilité de l’ULCO ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité de l’ULCO résultant de ses manquements quant à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ».
Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés (…) ».
M. E… soutient avoir signalé à plusieurs reprises à différentes autorités de l’ULCO, dont le président et le vice-président, le harcèlement dont il prétend avoir fait l’objet et avoir été victime des carences de l’administration pour mettre fin à cette situation.
Il résulte de l’instruction que le président de l’ULCO, qui avait été destinataire de deux courriers du requérant des 3 et 10 janvier 2011 lui indiquant qu’il était victime de harcèlement moral et lui demandant de prendre des mesures, lui a répondu qu’il n’apportait pas d’éléments suffisants et précis permettant de démontrer que les agissements de son entourage professionnel constituaient un harcèlement moral. Par ailleurs, le requérant a été reçu par le premier vice-président après qu’il s’est plaint de ne pas avoir été retenu par le comité de sélection lors de la procédure de recrutement d’un professeur d’université pour l’équipe MODEL du laboratoire LISIC. Si M. E… lui a également adressé, le 18 juin 2018, un courrier dans lequel il demandait que soient rappelés à l’ordre le directeur du laboratoire et le responsable de l’équipe MODEL, ce dernier n’était pas tenu, en l’absence de griefs étayés, de prendre des mesures de protection particulières.
En outre, il est constant que dès le 14 juin 2013, le requérant a été reçu par un attaché au service de prévention, hygiène et sécurité de l’université pour évoquer sa situation et sa souffrance au travail, ce qui a conduit à une réunion le 27 juin 2013 avec la responsable du service. L’intéressé a également été reçu le 30 septembre 2013 par le médecin de prévention. S’il fait valoir que ce rendez-vous n’a duré qu’une quinzaine de minutes sans que le médecin de prévention ne lui propose un suivi médical sérieux, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il résulte également de l’instruction que le 17 octobre 2013, le requérant a pu participer à une réunion avec le groupe de travail Risques psycho-sociaux pendant laquelle il a pu exposer sa situation telle qu’il la percevait et à l’issue de laquelle, il a demandé l’adaptation de ses conditions de travail en limitant ses contacts administratifs et humains avec ses collègues. Il a, à nouveau, été reçu, le 25 mars 2015, par le médecin de prévention, muni d’une attestation de son psychiatre indiquant qu’il était suivi depuis plusieurs années pour une souffrance psychique rencontrée dans son contexte professionnel, contribuant à la dégradation de son état de santé et qu’il était souhaitable de faire évoluer cette situation afin d’apaiser sa souffrance psychique. Toutefois, cette attestation médicale, rédigée selon les seules déclarations du requérant, était insuffisante pour établir l’existence d’un contexte professionnel pathogène dont le président de l’université aurait dû tenir compte pour modifier ses conditions d’exercice. Enfin le chargé de mission Hygiène et sécurité, dans le cadre de ses missions au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a rencontré le requérant le 19 novembre 2018 et a fait part de cet entretien au vice-président chargé des moyens et des ressources humaines de l’université. M. E… a de nouveau rencontré les 21 janvier et 11 décembre 2019, le médecin de prévention qui lui a indiqué s’être entretenu, pendant trente minutes, avec le président de l’université qui a été attentif à sa situation.
Enfin, si le requérant, a, par un courrier électronique du 31 octobre 2018, contacté la cellule d’écoute et d’accompagnement pour les victimes de harcèlement mise en place au sein de l’université, il n’apporte aucun élément sur les suites données à cette prise de contact.
Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à reprocher aux différents acteurs au sein de l’ULCO de ne pas avoir cherché, dans la mesure du possible, à améliorer sa situation dont il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle relève en grande partie de son comportement et non de celui de ses collègues.
En second lieu, aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 (…) ».
L’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et du plan d’actions des risques psycho-sociaux, documents en cours d’élaboration lorsque M. E… en a demandé la communication auprès de son administration, est sans incidence sur sa situation en l’absence d’agissement de harcèlement moral à son encontre. Le fait qu’il n’est pas été mis personnellement à contribution pour l’élaboration de ces documents ne constitue pas non plus une faute de nature à engager la responsabilité de l’université.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’ULCO a méconnu l’obligation de protection de la santé de ses agents à laquelle il est tenue.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ULCO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à l’université sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à l’ULCO la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à l’université du Littoral Côte d’Opale.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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