Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2427857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant car elle ne tient pas compte de l’existence de son enfant mineur ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a pour effet de séparer les membres de sa famille, puisque son compagnon et père de son enfant, de nationalité ivoirienne, n’est pas admissible au séjour sur le territoire camerounais ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a subi des graves violences et des sévices au Cameroun et elle n’est légalement admissible dans aucun autre Etat ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle sépare les membres de la cellule familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 21 mars 1982, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2025, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels Mme A doit quitter le territoire français et être éloignée vers le Cameroun, pays dont elle a la nationalité, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2024. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
9. Il est constant que Mme A est la mère d’un enfant mineur, né le 7 décembre 2020. Si elle soutient que la décision attaquée aura pour effet de séparer les membres de la cellule familiale dès lors que le père de son enfant, de nationalité ivoirienne, n’est pas admissible au séjour sur le territoire camerounais, elle n’établit cependant ni la vie commune avec le père de l’enfant ni l’impossibilité pour celui-ci de s’installer avec elle au Cameroun ni, d’ailleurs, son impossibilité à elle de s’installer en Côte d’Ivoire, ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient tous les deux légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, la requérante n’établit pas que la décision en litige aurait pour effet de séparer l’enfant de son père. D’autre part, si la requérante se prévaut de la scolarisation de son enfant, âgé d’à peine quatre ans à la date de la décision attaquée, cet élément est insuffisant à lui seul pour établir que son fils, qui est encore très jeune, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité aux côtés de sa mère au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 ci-dessus, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des étrangers et du droit d’asile et par la Cour nationale du droit d’asile, allègue être exposée à de graves violences verbales et physiques de la part de son mari au Cameroun, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel de cette menace. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
18. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
19. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Stinat et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Stade ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Convention de genève ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Déclaration de candidature ·
- Consul ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Enregistrement ·
- Circonscription électorale ·
- Représentation proportionnelle ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Notation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Stock
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage de citoyenneté ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Titre gratuit ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.