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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2024, N° 2401729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 9 janvier 2026, M. F… E…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. E… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistré les 9 et 13 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Burgevin, représentant M. E… assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. E…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique n’avoir rien fait et qu’il travaille ;
La prestation d’interprétariat s’est déroulée en visioconférence.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h17.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Burgevin a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, né le 24 mars 1999 à Relezan (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en décembre 2023 ou en février 2024 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 3 janvier 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de vol avec violence et en réunion, de recel de vol et d’usage et de détention de stupéfiants. Par arrêté du 4 janvier 2026, le préfet du Calvados a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 janvier 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. E… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 4 janvier 2026.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 14-2025-09-02-00004 du 2 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 14-2025-291 du même jour, le préfet du Calvados a donné à M. B… C…, directeur de cabinet du préfet du Calvados, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 4 janvier 2026 du préfet du Calvados mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. E… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
M. E… soutient avoir commencé à travailler en tant que coiffeur seulement quelques mois après son arrivée sur le territoire de manière déclarée et avoir une adresse fixe et stable. Il présente un contrat valable du 22 au 26 avril 2024 en qualité de ferrailleur. Le second contrat figurant au dossier, peu lisible, est valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 sans que la mention de la fonction ne figure sur l’exemplaire présenté, et un ou deux bulletins de paie. Toutefois, les bulletins de paie sont illisibles et les deux contrats présentés indiquent que le requérant est de nationalité belge. Ces contrats sont de courte durée et très récents. L’attestation d’hébergement est postérieure à la décision attaquée et ne porte aucune antériorité et, en tout état de cause, la seule circonstance que les deux contrats de travail précités soient à la même adresse que Mme E… épouse A… ne permet pas de considérer l’existence de liens suffisamment anciens entre lui et la personne indiquée comme étant sa sœur. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté du même préfet en date du 2 juillet 2024 contre lequel les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par un jugement n° 2401729 du 26 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen. En outre, s’il soutient dans ses écritures avoir en France sa sœur et ses cousins, il ne l’établit pas. Enfin, M. E… est célibataire et sans enfant à charge et est entré récemment en France. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant que le préfet du Calvados a pu édicter la décision en litige.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. E… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, s’il soutient avoir une adresse fixe, force est de constater que le préfet du Calvados ne lui a pas opposé ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. E… ne pouvait justifier d’un passeport en cours de validité ainsi que cela ressort de l’ordonnance du 9 janvier 2026 citée au point 1. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. E…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors que, s’il indique dans le procès-verbal d’audition du 3 janvier 2026 à 16 heures 09 ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine en raison d’un problème d’héritage avec un oncle, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il encourait des risques en cas de retour. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 5, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. E…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. E…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. À cet égard d’ailleurs, le préfet du Calvados n’a pas opposé, à juste titre, la menace à l’ordre publique que constituerait le comportement du requérant mais uniquement les circonstances tenant à l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français, à son au maintien irrégulier sur le territoire et au défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E…, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 4 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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