Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2507146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 28 juillet 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une attestation de demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré d’un non-lieu à statuer sur la requête au motif que la délivrance par le préfet de police d’une autorisation provisoire de séjour au requérant, postérieurement à l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, a pour effet d’abroger cet arrêté.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations en le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ». Et aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « (…) lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
M. B…, ressortissant irakien né le 18 mai 1985, soutient que l’obligation de quitter le territoire français contestée viole son droit à ce que sa demande d’asile soit examinée par la France dans la mesure où, d’une part, celle-ci est devenue responsable de sa demande d’asile à la suite de l’annulation de l’arrêté de son transfert aux autorités allemandes par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2025, d’autre part, il s’est vu délivrer postérieurement à la décision critiquée une attestation de demande d’asile. Toutefois, la demande d’asile dont se prévaut M. B… a été déposée le 30 avril 2025, soit après la notification de l’arrêté attaqué. L’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 28 mai 2025, si elle lui permet de se maintenir sur le territoire français et suspend l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile, n’a pas pour effet d’abroger cette mesure d’éloignement et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français et des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les circonstances, avérées, que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintient irrégulièrement en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet, qui a ainsi fondé l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché cette dernière d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte ce que qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit d’être entendu, il n’apparaît pas qu’il aurait été empêché de faire valoir des éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté
En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a désigné le pays à destination duquel M. B… pourrait être éloigné d’office se réfère à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le pays d’origine de l’intéressé et retient que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation en droit et en fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
Si M. B… soutient qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak, il n’apporte aucun élément tangible à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Okila et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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