Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juin et le 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gerbi, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices consécutifs aux fractures fémorales d’origine iatrogène subies les 3 décembre 2019 et 6 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’existence d’une obligation de la part de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’expert judiciaire a relevé l’origine iatrogène de ses fractures fémorales, qui découleraient de la prise d’un traitement par alendronate (Fosamax) ;
- les préjudices indemnisables d’ores et déjà connus, avant consolidation, sont constitués d’un déficit fonctionnel temporaire et permanent, de souffrances endurées, d’un préjudice esthétique temporaire et permanent, des frais d’assistance par un médecin-conseil, d’une assistance temporaire puis permanente par une tierce personne, d’une perte de gains professionnels actuels et futurs qui restent à évaluer, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, qui justifient le versement de la provision demandée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mai et le 12 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- la demande de provision de Mme B… se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la prise du traitement par alendronate et les fractures subies, mais que la requérante a été victime d’un échec thérapeutique ;
- le rapport d’expertise sur lequel se fonde Mme B… n’a pas été établi de manière contradictoire et ne lui est donc pas opposable.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de la Loire et de la Haute-Savoie, qui n’ont pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. », et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. ».
Mme B…, née le 7 décembre 1976, s’est vue diagnostiquer en janvier 2006 une myasthénie auto-immune. En juillet 2006, une corticothérapie au long cours a été mise en place (10 mg par jour), un tel traitement l’exposant à une ostéoporose avec risque de fractures, raison pour laquelle il lui a été associé un traitement par alendronate (Fosamax) pour réduire ce risque. Suite à des douleurs au niveau des cuisses en septembre 2017, le traitement par corticoïdes a été augmenté à 11 mg par jour. Le 3 décembre 2019, Mme B… a chuté à son domicile et s’est fracturé le fémur gauche. En 2020, en raison d’une nouvelle rechute de sa myasthénie, la corticothérapie a été augmentée à 20 mg par jour, avant d’être finalement diminuée à 11 mg par jour. Devant des résultats encourageants, le traitement par alendronate (Fosamax) a été arrêté le 4 novembre 2020. Par la suite, le 6 janvier 2021, la réalisation d’un scanner a révélé une fissure du fémur droit, traitée par une ostéosynthèse préventive et par clou gamma long. Enfin, le 13 janvier 2022, le médecin de Mme B… a noté la rémission totale de sa myasthénie sous 10 mg de corticoïdes. Depuis lors, la requérante souffre de douleurs au niveau des deux hanches et d’une diminution de la mobilité de la hanche gauche, raisons pour lesquelles elle a saisi la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 27 novembre 2023.
Une expertise, à laquelle l’ONIAM n’a pas été convié, a été réalisée pour le compte de la CCI et un rapport a été établi le 29 mars 2024, dans lequel les experts, après avoir relevé la difficulté d’opérer un « diagnostic sur l’origine des fractures, sous corticoïdes ou sous Fosamax » ont considéré « qu’il y a un lien direct et certain entre les deux fractures du fémur observées chez madame B… et l’utilisation au long cours de l’alendronate », et qu’« il s’agit d’un accident médical iatrogène non fautif ». La CCI a alors rendu un avis le 16 septembre 2024, dans lequel elle considère que Mme B… a été victime d’une affection iatrogène indemnisable au titre de la solidarité nationale et qu’il appartient à l’ONIAM de lui faire une offre pour indemniser ses préjudices. Cet avis est cependant sérieusement contesté par l’ONIAM , qui réfute l’origine iatrogène des fractures en rappelant que la première est survenue consécutivement à une chute, et la deuxième après l’arrêt du traitement par alendronate, affirmant qu’il est plus probable que les fractures soient liées à la prise de corticoïdes et à l’ostéoporose consécutive, dont l’alendronate avait justement pour but de réduire les risques de fracture. Dès lors, l’ONIAM estime que les dommages subis par Mme B… relèvent plutôt d’un échec thérapeutique, qui n’ouvre pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
En l’état de l’instruction, il résulte de ce qui précède que la créance indemnitaire dont se prévaut la requérante à l’encontre de l’ONIAM présente un caractère sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices consécutifs aux fractures fémorales subies les 3 décembre 2019 et 6 janvier 2021, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, et les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent, par conséquent, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux caisses primaires d’assurance maladie de la Loire et de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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