Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A…, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un entretien d’assimilation dans le cadre de sa naturalisation par décret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune information de l’administration depuis le dépôt de sa demande de naturalisation par décret, le 8 juillet 2024 ;
- elle est placée de ce fait dans une situation d’incertitude juridique prolongée ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long ;
- elle est bien intégrée tant sur le plan personnel que professionnel, s’acquitte de ses obligations fiscales et maîtrise parfaitement la langue française, répondant ainsi à l’ensemble des critères requis ;
- l’inertie de l’administration caractérise une atteinte au principe de bonne administration ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissante de nationalité américaine née le 24 mars 1996, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié entreprise innovante» délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2028. Elle indique avoir déposé une demande de naturalisation par décret sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) en 2023, dont il lui aurait été accusé réception le 8 juillet 2024. Depuis cette date, et malgré des relances à la préfecture des Hauts-de-Seine adressées par courriels de son conseil, Mme A… n’a reçu aucune convocation en vue de réaliser l’entretien d’assimilation prévu dans le cadre de cette procédure. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de réaliser cet entretien d’assimilation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Mme A… verse à l’instance la capture d’écran d’un téléservice qui fait apparaître une confirmation de dépôt d’une demande de naturalisation par décret, sur laquelle n’apparaît ni la dénomination du téléservice, ni la date de dépôt de la demande. De sorte que les pièces produites ne permettent pas de justifier du délai d’instruction de la demande. Au demeurant, en l’absence d’indication du délai moyen de traitement de telles demandes, Mme A… ne met pas le juge à même d’apprécier le caractère anormal du délai qu’elle invoque. Enfin, comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la requérante est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 novembre 2028, de sorte que le retard pris par l’administration pour instruire sa demande, à le supposer établi, est sans effet sur sa situation administrative, personnelle ou professionnelle. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de prendre la mesure qu’elle sollicite.
5. Il suit de là que les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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