Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés en date du 1er mars 2026 de la préfète de la Haute-Savoie lui faisant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai le territoire français avec interdiction de circulation pour une durée de 2 ans, et l’assignant d’autre part à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 251-1 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors qu’il ne présente aucun risque d’atteinte à l’ordre public ;
la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune urgence ne caractérise la nécessité de son éloignement ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé ne présentant aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
Sur l’assignation à résidence :
la motivation de la décision est stéréotypée et insuffisamment précise ;
la décision est infondée dès lors qu’aucune mesure particulière de surveillance ne lui a été imposée jusqu’à ce jour ;
l’obligation lui étant faite de pointer chaque jour, hors dimanche et jour férié, au commissariat de police d’Annecy entre 10h et 12h est manifestement disproportionnée au regard de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en estimant qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, sous-préfète, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 9 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. » Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
L’intéressé n’établit pas, par les pièces produites, satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie ainsi pas d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’opposant l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence les 15 décembre 2023 et 16 février 2026, vol à l’étalage le 20 décembre 2023, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 29 août 2025. La circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits, que le requérant ne conteste au demeurant pas, ne fait pas obstacle à ce que la préfète de la Haute-Savoie tienne compte des signalements figurant au fichier automatisé des empreintes digitales. Au regard de ces éléments, du caractère réitéré et récent des signalements en cause, la préfète n’a fait ni une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. L’arrêté n’est pas, pour les mêmes motifs, empreint d’erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de ses sept années de présence sur le territoire ainsi que de sa relation avec une compatriote, Mme F… B…. Il ne fait toutefois valoir aucun élément d’intégration notable dans la société française, déclarant lors de son audition par les services de police être sans ressource et s’étant au contraire signalé défavorablement au cours de ces dernières années. Si ses parents, frères et sœurs vivent sur le territoire national, la cellule familiale qu’il forme avec Mme F… B… peut se reconstituer en Roumanie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète de la Haute-Savoie n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l’intéressé, qui ne conteste aucunement la réalité des mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni ne présente de garanties sérieuses de non-réitération et de réinsertion, la préfète de la Haute-Savoie, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 précité.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. »
Pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. Le requérant se borne à soulever le moyen tiré de ce que cette motivation serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux considérants 7 et 9, ce moyen doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. » Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’arrêté rappelle que l’intéressé ne s’est pas vu octroyer un délai de départ volontaire, que son éloignement demeure raisonnable, qu’il justifie d’une adresse dans le département et qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à son obligation d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence ainsi que de son caractère stéréotypé doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance qu’aucune mesure particulière de surveillance n’a été prescrite à son encontre antérieurement à la décision attaquée ne saurait remettre en cause la légalité de la mesure dès lors que l’intéressé pouvait, en application des dispositions précitées, faire l’objet de l’assignation contestée.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’obligation lui étant faite de pointer chaque jour, hors dimanche et jour férié, au commissariat de police d’Annecy entre 10h et 12h est manifestement disproportionnée au regard de sa situation particulière, sans détailler celle-ci, le moyen est non assorti des précisions suffisantes et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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