Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2024, n° 2401512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient qu’il n’avait pas consommé de stupéfiants et conteste la validité du test salivaire effectué par les services de gendarmerie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401511 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de l’Aveyron a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, au motif que ce permis avait fait l’objet d’une mesure de rétention, sur la base de vérifications ayant établi l’usage par le requérant de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’exécution de cette décision serait susceptible de préjudicier, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation ou aux intérêts de M. B. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 23 février 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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