Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2602509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre à préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée lorsque la décision déférée emporte un refus de renouvellement de son titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la décision litigieuse a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation régulièrement publiée ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie résider en France depuis mars 2020, soit près de 6 années et qu’elle est entrée en France avec son époux, lequel est professionnellement inséré ; leurs enfants sont scolarisés en France ; il dispose d’attaches familiales en France puisque sa belle-sœur et son beau-frère y résident ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils, aujourd’hui âgé de 3 ans et neuf mois, est suivi depuis la période anténatale pour une malformation cardiaque complexe pour laquelle il a subi en 2022, année de sa naissance, deux interventions chirurgicales cardiaques lourdes qui ont présenté des suites post-opératoires longues et compliquées ; malgré une stabilisation globale de son état, sa situation impose un suivi cardiologique régulier et prolongé, comprenant des consultations spécialisées programmées sur le long terme au sein de l’hôpital Robert Debré ; outre cette pathologie cardiaque, son fils présente également un déficit immunitaire cellulaire faisant l’objet d’un suivi (exploration génétique et suivi pneumologique spécialisé) impliquant la mise en place d’une antibioprophylaxie au long cours et une surveillance médicale étroite dont la continuité est indispensable afin d’adapter les traitements et prévenir les infections graves et surveiller l’évolution de ce déficit immunitaire ; la rupture de ce suivi est susceptible d’avoir des conséquences graves sur son état général : les soins prodigués en France ne peuvent être assuré dans son pays d’origine ; il devra subir une nouvelle opération cardiaque lorsqu’il aura entre 5 et 7 ans, opération qui ne peut être réalisée dans son pays d’origine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2602592 par laquelle Mme B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huin, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Par suite, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une telle autorisation.
En l’espèce, en se bornant à soutenir d’abord qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne parait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2026, ensuite que la requérante n’était pas sans ignorer qu’en déposant sa demande elle s’exposait à un refus de renouvellement et enfin qu’en cas de difficulté matérielle elle peut faire l’objet d’un retour aidé dans son pays d’origine, la préfète de la Mayenne ne renverse pas la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Il en résulte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 laquelle la préfète de la Mayenne a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressée, de la munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressée, de la munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
A-L. BOUILLANDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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