Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié assortie de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 5 décembre 2021 avec un visa de long séjour, qu’elle est mariée avec une personne reconnue réfugiée, qu’elle a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 septembre 2022 et que sa demande a été clôturée le 22 mars 2023, puis à nouveau le 4 août 2023 car elle n’aurait pas répondu aux demandes de complément, qu’elle ne peut plus déposer de demande de titre de séjour, qu’elle a saisi le préfet du Val-de-Marne de cette difficulté mais n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’épouse d’un refugié et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle a aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 9 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Molotoala, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 12 juin 1993 à Kinshasa, entrée en France le 5 décembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, dans le cadre d’une réunification familiale, étant l’épouse depuis le 2 décembre 2017 d’un ressortissant angolais reconnu réfugié. Elle a validé son visa le 14 janvier 2022 et a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 septembre 2022. Sa demande a été clôturée au motif qu’elle n’aurait pas répondu à des demandes de pièces complémentaires, alors qu’elle soutient le contraire. Une nouvelle demande déposée le 5 avril 2023 qui a été clôturée le 4 août 2023 pour les mêmes raisons. Il n’a plus été possible à Mme B… de déposer une demande sur cette plateforme en raison de l’ancienneté de son visa de long séjour. Elle a saisi à plusieurs reprises les services du préfet du Val-de-Marne en vue de déposer sa demande de titre de séjour et n’a reçu aucune réponse, Par une requête enregistrée le 27 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de ce dépôt. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en préfecture le 9 septembre 2025 en vue de ce dépôt.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 9 septembre 2025 à 14 heures en vue de déposer sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié. L’intéressée ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Me Molotoala, conseil de Mme B…, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Molotoala, conseil de Mme B…, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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