Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer son changement d’adresse et de mettre en œuvre toute diligence utile pour obtenir le transfert effectif de son dossier administratif dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui « délivrer, à l’expiration de sa carte de séjour au 11 juin 2026 », une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail « sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère d’un enfant mineur de nationalité espagnole et qu’elle bénéficie à ce titre d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2026, qu’elle a tenté de déposer une demande de renouvellement de cette carte de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais que le formulaire disponible pour sa carte de séjour ne prévoit que la situation d’un ressortissant étranger pris en charge par un membre de sa famille bénéficiant de la citoyenneté européenne et non sa situation de ressortissante étrangère prenant en charge un enfant mineur bénéficiant de la citoyenneté européenne, que, confrontée à ce blocage informatique, elle a saisi les services du préfet du Val-d’Oise qui ne lui ont pas répondu et les services de l’ANEF qui lui ont répondu le 12 avril 2026 en la renvoyant vers le formulaire litigieux, qu’elle se retrouve donc dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirera le 11 juin 2026 et que cette circonstance risque de la placer dans une situation de précarité tant administrative que financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1977, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/Suisse » valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer son changement d’adresse et sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer un changement d’adresse :
4. Si Mme B… demande d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer son changement d’adresse et de mettre en œuvre toute diligence utile pour obtenir le transfert effectif de son dossier administratif, elle n’apporte aucune précision permettant au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions. En tout état de cause, l’adresse mentionnée par Mme B… dans sa requête est identique à celle mentionnée sur la carte de séjour qui lui a été délivrée par le préfet du Val-d’Oise en juin 2024.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour :
5 Il résulte de l’instruction que Mme B… est mère d’un enfant mineur de nationalité espagnole, qu’elle bénéficie à ce titre d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2026 et que le formulaire dématérialisé permettant de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour par la biais de la plateforme de l’ANEF ne prévoit que la situation d’un ressortissant de pays tiers pris en charge par un membre de sa famille bénéficiant de la citoyenneté européenne et non sa situation, plus rare, de ressortissante de pays tiers prenant en charge un enfant mineur bénéficiant de la citoyenneté européenne. Toutefois, saisis de cette difficulté, les services de l’ANEF ont, par courriel du 12 avril 2026, renvoyé Mme B… vers ce formulaire qui, s’il ne prévoit pas explicitement sa situation, permet néanmoins de déposer une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » et de verser les pièces utiles à l’examen de cette demande tels les justificatifs de prise en charge. Or, Mme B… ne démontre pas avoir tenté d’utiliser ce formulaire pour déposer sa demande de séjour ainsi qu’elle y était invitée. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’utilité de la mesure demandée, n’est pas remplie.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer, à compter du 11 juin 2026, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’une carte de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, ce n’est qu’à compter de la date d’expiration de ce titre de séjour, à savoir le 11 juin 2026, qu’il incombera au préfet du Val-d’Oise soit d’avoir statué sur sa demande de renouvellement, soit de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui ouvrant les mêmes droits que le titre dont elle est actuellement titulaire. Par suite, la saisine du juge des référés est prématurée et la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’utilité de la mesure demandée, n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drapeau ·
- Maire ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Eures ·
- Paix ·
- Collectivités territoriales ·
- Palestine ·
- Stade ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Taxes foncières ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Suspension
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Méthodologie ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Épouse
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Travailleur étranger ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Région ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence
- Accident de trajet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Service ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Supplétif ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.