Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2409842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 1e juillet 2024, le 8 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Bideaud-Lapersonne puis par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de la Vendée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses salaires à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024, le 5 janvier 2026 et le 9 février 2026 le conseil départemental conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B….
Il fait valoir que les créances dont se prévaut la requérante sont sérieusement contestables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… assistante familiale auprès du conseil départemental de la Vendée fait valoir qu’il ne lui est plus proposé de garder d’enfants à compter du 28 avril 2023 et qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération de la part du conseil départemental de la Vendée depuis juillet 2023. Elle soutient que le conseil départemental aurait dû lui verser des salaires et sollicité une provision de 20 000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
En ce qui concerne l’indemnité d’attente :
Aux termes de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1. »
La requérante soutient qu’aucun enfant ne lui a été confié par le département de la Vendée et qu’elle aurait dû ainsi percevoir une indemnité d’attente pendant la période de quatre mois.
Il résulte de l’instruction que Mme B… dispose d’un agrément du département de la Vendée, modifié le 10 juin 2018, l’autorisant l’accueil de deux enfants et qu’en mars 2023 elle a été autorisée à accueillir des enfants du département voisin de la Loire-Atlantique. La requérante, a accueilli deux enfants confiés par le département de la Loire-Atlantique, puis trois à partir du mois d’avril 2023 comme cela ressort notamment des différents contrats de travail entre elle et le département de la Loire-Atlantique. Il ne résulte pas des termes des écritures que la requérante aurait accueilli des enfants d’un autre département pour pallier les carences du département de la Vendée. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, des pièces produites et des écritures des parties qu’il soit incontestable que le département de la Vendée soit à l’origine d’une diminution du nombre d’enfants confiés.
En ce qui concerne les salaires qui auraient dû être versés à compter de septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 423-32 du même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. Ces dispositions, insérées dans la sous-section applicable aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, visent à revaloriser et à stabiliser la rémunération des assistants familiaux. »
Il résulte de l’instruction, comme il a été dit précédemment, que si le département de la Vendée n’a pas confié d’enfants à la requérante, c’est parce que celle-ci a accueilli pendant plusieurs mois d’autres enfants confiés par le département de la Loire-Atlantique et qu’il ne résulte pas des termes des écritures que Mme B… aurait accueilli pendant plus de quatre mois ces enfants pour compenser l’absence d’enfants confiés par le département de la Vendée. En l’état de l’instruction, compte tenu notamment de ce que l’article L. 423-32 précité ne peut trouver à s’appliquer que si l’absence d’enfants confiés ne résulte pas d’une impossibilité venant de l’assistant ou de l’assistante familiale, des incertitudes sur les raisons pour lesquelles la requérante a accueilli des enfants d’un autre département, que la créance en cause, faute d’explications claires, doit être regardé comme sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de celle-ci la somme que le département sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Région ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Maire ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Eures ·
- Paix ·
- Collectivités territoriales ·
- Palestine ·
- Stade ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Taxes foncières ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence
- Accident de trajet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Service ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Supplétif ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Citoyenneté européenne ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Formulaire ·
- Famille ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.