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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2600278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et conserve un objet dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait faire échec à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il est dépourvu de tout document provisoire de séjour depuis l’expiration de son précédent titre ; la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à renverser la présomption ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’existe pas, la demande étant encore en cours d’instruction ; à titre subsidiaire, la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction doit conduire à constater le non-lieu ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600277 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Miralles, substituant Me Boamah, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la circonstance que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’a pas d’effet sur la naissance de la décision implicite de rejet de la demande et ne permet pas de renverser la présomption d’urgence ; la seule circonstance que la préfecture n’a pas reçu son extrait de casier judiciaire ne justifie pas que son dossier soit bloqué, alors qu’il est inconnu des services de police ;
les observations de Me Floret, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur l’absence d’urgence en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. B…, ressortissant malgache né en 1982, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont en lieuune carte de résident valable jusqu’au 9 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement, le 5 septembre 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. La circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer, en cours d’instance, une première attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur l’existence de cette décision implicite. Dès lors qu’il est constant que le préfet de l’Essonne n’a pas, à la date de la présente ordonnance, décidé de délivrer à M. B… le titre qu’il sollicite, les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision existante et le litige conserve un objet. Par conséquent, la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer soulevées en défense doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. B…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que M. B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, n’est pas de nature à elle seule à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
Le moyen tiré de ce que la décision implicite méconnait ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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