Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 7 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Cuzin-Tourham, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa ;
— elle est entachée d’une inexacte appréciation des faits quant à la menace à l’ordre public qu’elle représenterait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
La requérante a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 23 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Régent, substituant Me Cuzin-Tourham, avocate de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante syrienne née le 13 septembre 1973, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth. Par une décision du 15 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 février 2024, dont Mme A C demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, la république Tchèque estime que Mme A C présente un risque de menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et, d’autre part, il existe des doutes raisonnables sur la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
5. Il ressort du dossier que Mme A C a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour afin de rendre visite à trois membres de sa famille résidant en France, dont sa sœur justifiant du statut de réfugiée et sa mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, après avoir obtenu préalablement entre 2017 à 2021 des visas à entrées multiples ayant le même objet. Si la requérante réside en Syrie où elle est employée dans une agence bancaire de la ville d’Homs depuis le 2 avril 1994, il n’est pas contesté que, lors de son dernier séjour en France, après avoir obtenu un visa à entrées multiples pour une durée de cinq ans, valable du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2026, l’intéressée a formulé une demande de titre de séjour afin de demeurer aux côtés de sa sœur malade, refusé par un arrêté du 10 décembre 2021 du préfet du Gard l’enjoignant de surcroît à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et annulant le visa précité, et que Mme A C se s’est ensuite maintenue plusieurs mois sur le territoire français sans titre de séjour valide. Au demeurant, ainsi que l’oppose le ministre, l’intéressée, âgée de 51 ans, célibataire sans enfant, ne justifie pas d’attaches familiale et matérielle dans son pays de résidence, susceptibles d’assurer des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu opposer un tel motif. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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