Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet de la priver de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née en 2001, est entrée en France le 10 octobre 2022. Elle a présenté le 5 décembre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2023. Le 23 avril 2024, Mme A a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 7 mai 2024 puis par la CNDA le 30 août 2024. Le 24 janvier 2025, l’intéressée a présenté une seconde demande de réexamen, également déclarée irrecevable par l’OFPRA le 30 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision portant obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /(). ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (). « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
6. Mme A soutient qu’ayant déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet ne pouvait décider de son éloignement sans méconnaître son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 30 janvier 2025 et qu’elle ne disposait ainsi plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si la requérante soutient qu’elle risque en Turquie d’être exposée à des traitements contraires à ces stipulations du fait de son appartenance à la communauté kurde, de l’engagement politique de sa famille en faveur des droits des kurdes et des représailles familiales qu’elle pourrait subir en raison du mariage qu’elle a contracté contre l’avis de sa famille, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à de tels traitements alors qu’elle a vu rejeter tant sa demande d’asile que ses demandes de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bouthors et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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