Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accéder à une formation aux fins d’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, le cas échéant, les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente;
— l’identité de l’agent ayant instruit l’enquête administrative n’est pas mentionnée et il n’est pas démontré que cet agent bénéficiait de l’habilitation prévue par l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis, ni de faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des faits qui la motive, contestés par le requérant, qui n’ont jamais fait l’objet de poursuites et sont relativement anciens : elle est disproportionnée dès lors qu’il est sérieux et travailleur, qu’il a obtenu un diplôme d’agent de sécurité, qu’il ignorait que le solde de son permis de conduire était nul et que son casier judiciaire est vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— au terme d’une instruction complémentaire, il a fait droit au recours gracieux présenté par le requérant tendant à la délivrance d’une autorisation préalable de formation par une décision du 10 mai 2023 ; il lui a également délivrée une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine par une décision du 9 novembre 2023 ;
— les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables car elles visent l’Etat, et non le CNAPS qui dispose d’une personnalité juridique distincte.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 21 septembre 2022 la délivrance d’une autorisation préalable, prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, afin d’effectuer une formation en vue d’obtenir la certification permettant de présenter une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 22 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une décision du 10 mai 2023, le directeur du CNAPS a délivré au requérant l’autorisation préalable de formation sollicitée et a ainsi entendu simplement abroger la décision attaquée du 22 décembre 2022. Or, cette dernière décision a reçu application à compter du 2 janvier 2023, de sa date de notification à M. A, jusqu’à la date de notification de la décision du 3 mai 2022 dès lors que, pendant cette période, l’intéressé a été privé de l’accès à la formation susmentionnée. Dans ces conditions, le directeur du CNPAS n’est pas fondé à faire valoir que la requête de M. A serait devenue sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle [pour exercer une activité privée de sécurité] est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 « . Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Pour refuser à M. A la délivrance d’une autorisation en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant a été mis en cause, d’une part, le 5 avril 2018 en qualité d’auteur de faits d’usage illicite de stupéfiants, faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi et, d’autre part, le 19 janvier 2020 en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, ces faits, même si leur matérialité n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, sont relativement anciens, puisqu’ils sont antérieurs de quatre ans et demi pour les premiers et de près de trois ans pour les seconds à la date de la décision attaquée, et demeurent isolés, M. A n’ayant depuis lors fait l’objet d’aucune interpellation ou de poursuites judiciaires. Ils sont par ailleurs sans rapport avec l’exercice des missions d’un agent privé de sécurité et ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que le comportement de l’intéressé serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et aux biens. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui produit un diplôme d’agent des services de sécurité et d’assistance à personnes du 4 mars 2022, fait preuve d’une réelle volonté d’insertion professionnelle dans ce secteur d’activité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en considérant que les faits retenus à son encontre étaient de nature à caractériser, à la date de la décision attaquée, un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du directeur du CNAPS prise le 22 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte-tenu de l’intervention de la décision du 10 mai 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a abrogé la décision attaquée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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