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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2510358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510358 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident et la délivrance d’un récépissé, au plus tard le 10 mai 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 13 mai 2025 en vue du dépôt de sa demande de duplicata de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 13 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. B un rendez-vous le 13 mai 2025 pour qu’il puisse déposer sa demande de duplicata de sa carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me B sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me B une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me B.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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