Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2506179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 6ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et des pièces enregistrées le 7 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle France Travail a mis à sa charge une somme de 1 725,60 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période de décembre 2024 à janvier 2025 et d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder une remise de dette pour cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 ;
- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants (…) / (…) ». Aux termes de l’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé, au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. ». Ces dispositions, dans leur rédaction issue du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et au nouveau décret du 29 octobre 2024 relatif au régime d’assurance chômage, n’ont pas été modifiées lors de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
En l’occurrence, le litige soumis au tribunal par Mme B…, tend à l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle France Travail des Hauts-de-France a mis à sa charge une somme de 1 725,60 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période de décembre 2024 à janvier 2025 et à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Un tel litige relève du juge judiciaire compétent pour connaître des recours relatifs à cette allocation, laquelle fait partie des allocations d’assurance chômage. Mme B… doit, si elle s’y croit fondée, saisir cette juridiction. Par suite, la requête de Mme B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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