Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 mars 2021, n° 18/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°102
N° RG 18/02690 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OZDW
M. F-H X
C/
SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2020
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2021, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur F-H X
né le […] à […]
demeurant Lieu-dit Galhard
[…]
Représenté par Me Océane TOURNY, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Oona AH-THION, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Valérie OBADIA, Avocat plaidant du Barreau du VAL D’OISE
M. F-H X a été embauché le 21 novembre 2011 par la SARL ADITI TRANSPORTS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée verbal en qualité de conducteur poids lourds.
Le contrat de travail de M. F-H X a fait l’objet d’un transfert à la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à effet au 3 février 2014, assorti d’une reprise d’ancienneté à compter de 2011.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des transports routiers, M. F-H X percevait un salaire mensuel moyen de 1.792,62 € brut.
Le 8 avril 2015, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au17 avril 2015, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave le 6 mai 2015.
Le 7 octobre 2015, statuant en référé le Conseil de Prud’hommes a :
> Ordonné à la SARL MENSAH de payer à M. X, par provision, les sommes de :
— 164,27 € bruts à titre de rappel de salaire lié au coefficient,
— 47,91 € bruts à titre de rappel d’ancienneté,
> Décerné acte à la SARL MENSAH de son engagement à remettre à M. X le relevé d’activité mensuel du salarié et au besoin le lui a ordonné, pour la période du 1er février 2014 au 6 mai 2015, limitée en cas d’impossibilité à la date de la vente du véhicule utilisé par M. X et dans ce cas,
ordonné de produire le certificat de vente dudit véhicule sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du seizième jour jusqu’au quarante cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance
> Ordonné à la SARL MENSAH de payer à M. X, par provision, les sommes de :
— 50 € à titre de dommages-intérêts pour minoration volontaire par l’employeur du taux horaire,
— 100 € à titre de dommages-intérêts.
> Ordonné à la SARL MENSAH de payer à M. X la somme de 350 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> Condamné la SARL MENSAH aux dépens ;
> Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit, à titre provisoire.
A nouveau saisie, la formation de référé a déclaré le 3 mars 2016 les demandes irrecevables et renvoyé les parties à la procédure ordinaire.
Le 25 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
> Condamner la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à verser à M. X les somme de :
— 10.755,78 € bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.946,28 € bruts au titre du paiement du délai de préavis de 2 mois ;
— 1.225,74 € bruts au titre du paiement de l’indemnité de licenciement ;
— 1.554,47 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ;
Rappels de salaire sur la garantie de rémunération de 176,67 heures :
— 26,96 € bruts au titre de mars 2015 ;
— 233,86 € bruts au titre d’avril 2015 ;
— 44,77 € bruts au titre de mai 2015 ;
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances discriminatoires et vexatoires du licenciement et de la rupture abusive du contrat de travail,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dépens ainsi qu’éventuels frais d’exécution forcée.
> Liquidation de l’astreinte fixée par la première ordonnance à hauteur de 450 €,
> Remise d’une feuille de paie rectifiée et d’une nouvelle attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 15 € par jour de retard,
> Exécution provisoire du jugement à intervenir,
> Intérêts au taux légal.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 20 avril 2018 contre le jugement de départage du 20 mars 2018 notifié le jour même par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
> Dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions prises dans l’intérêt de M. X, déposées le jour des débats,
> Dit que le licenciement de M. X par la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE est justifié par une cause réelle et sérieuse qui n’a pas le caractère d’une faute grave,
> Condamné la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à verser à M. X les sommes de :
— 3.585,24 € bruts au titre du paiement du préavis de 2 mois,
— 358,52 € brut au tire des congés payés afférents,
— 1.225,74 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.413,15 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 141,31 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 24,50 € bruts au titre du rappel de salaires de mars 2015,
— 2,45 € bruts au tire des congés payés afférents,
> Ordonné à la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE la remise à M. X d’une feuille de paie rectifiée ainsi que d’une nouvelle attestation Pôle Emploi conformes à cette décision,
> Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixé à 1.792,62 € le salaire mensuel moyen de référence,
> Débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au motif de la forfaitisation pour avril et mai 2015,
> Débouté M. X de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
> Débouté M. X de sa demande de liquidation de l’astreinte et d’exécution provisoire,
> Débouté M. X et la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Condamné M. X et la SARL MENSAH TRANSPORTS
LOGISTIQUE à s’acquitter par moitié des dépens.
Par écritures notifiées le 16 janvier 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
> Déclarer recevable mais mal fondée la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE en son appel incident du jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 20/03/2018 ;
> L’en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions comme infondées et en tout cas injustifiées ;
> Déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
> Confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 20/03/2018 en ce qu’il a ordonné le rappel de salaire ;
> Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. X de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.755,78 € ;
— Débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts de 15.000 € au titre de l’article 1382 du Code civil,
Statuant à nouveau,
> Dire que la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE a manqué à son obligation de sécurité ;
> Dire que le licenciement de M. X a été sans cause réelle et sérieuse,
> Condamner la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à verser à M. X les sommes suivantes :
— 10.755,78 € bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.946,28 € bruts au titre du paiement du délai de préavis de 2 mois,
— 1.225,74 € bruts au titre du paiement de l’indemnité de licenciement,
— 1.554,47 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
> Dire que le licenciement de M. X est intervenu dans des conditions brusques, vexatoires et discriminatoires,
> Condamner la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE au versement de la somme de 15.000 € à M. X au titre de la réparation du préjudice subi du fait des circonstances de son licenciement,
> Ordonner la remise par la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à venir et assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
> Condamner la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE aux entiers dépens,
Subsidiairement,
> Ordonner la remise par la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE de l’ensemble des documents concernant l’activité de M. X pour les mois de janvier à avril 2015.
Par écritures notifiées le 23 avril 2019 par voie électronique, la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE demande à la cour de :
> Déclarer recevable mais mal fondé M. X, en son appel du jugement sus énoncé,
> L’en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions comme infondées et en tout cas injustifiées,
> Déclarer irrecevable la demande de M. X tendant à dire et juger que la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE a manqué à son obligation de sécurité, et qu’il a exercé son droit de retrait,
> L’en débouter,
> Recevoir la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE en son appel incident,
> La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
> Confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 20 mars 2018, en ce qu’il a :
— Débouté M. X de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.755,72 €.
— Débouté M. X de sa demande de dommages -intérêts de 15.000 € au titre de l’article 1382 du code civil.
> Infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,
> Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
A titre subsidiaire,
> Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
> Le débouter de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de préjudice,
En tout état de cause :
> Condamner M. X à payer à la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
> Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
Suivant avis de fixation du 15 juin 2020, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité formulée par la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE :
La SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. F-H X au terme de laquelle il sollicite de la cour qu’il soit dit que la société a manqué à son obligation de sécurité, sans susciter d’observation de la part de M. F-H X sur ce point.
L’article 954 du Code de procédure civile dispose que " Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs."
L’article 563 du même code dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus visées que telle que formulée la prétention contestée qui figure effectivement au dispositif des écritures de M. F-H X, constitue non pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau se rattachant à la demande principale tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société intimée, de surcroît postérieurement à la demande de débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur le rappel de salaire :
En l’espèce, au terme de sa déclaration d’appel, la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE ne sollicite pas l’infirmation de la condamnation prononcée à ce titre, de sorte que la cour n’est en réalité saisie que de la demande de confirmation formulée à ce titre par le salarié et ce, en dépit des termes du dispositif des écritures de l’employeur tendant au débouté de l’ensemble des demandes de l’intéressé, lesquelles ne comportent aucun développement à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour infirmation et caractère infondé de son licenciement, M. X soutient essentiellement qu’il ne lui avait été fait aucun reproche jusqu’à la procédure de licenciement, qu’il lui est imputé de s’être absenté pour aller porter plainte et ainsi d’avoir fait courir le risque à l’entreprise de perdre un client, alors qu’ayant été l’objet d’injures à caractère raciste, il est allé porter plainte le 17 février 2015 en ayant prévenu son employeur de son dépôt de plainte, que le conseil de prud’hommes a retenu que l’abandon momentané de 45 mn de son poste ne correspond pas à un abandon de poste tel que défini par loi et jurisprudence, qu’il lui est reproché sans preuve d’avoir refusé d’exécuter des livraisons, que les injonctions de produire des justificatifs à ce titre n’a pas été suivie d’effet, les deux mails produits à ce titre ayant été rejetés par les premiers juges, qu’il ne peut donc lui être imputé de faute grave ni même de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. F-H X entend par ailleurs souligner la distorsion entre les griefs contenus dans la lettre de licenciement et le seul grief tenant au refus de dire bonjour, évoqué lors de l’entretien préalable.
La SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE rétorque que la cour est saisie d’un dossier à rebondissements, que les écritures de l’appelant sont diverses et contradictoires ainsi que cela a été relevé par le juge départiteur, que le salarié qui tient des propos mensongers, a demandé à son employeur de se rapprocher de son département d’origine, que dans ces conditions il lui a été proposé un nouveau contrat de travail, qu’à partir de février 2015, alors qu’il était employé dans le cadre de location de camion avec chauffeur pour la livraison de béton, il a été constaté une dégradation des relations contractuelles.
La SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE ajoute qu’au mépris de l’injonction du chef d’exploitation de n’aller déposer plainte qu’après avoir fini sa livraison, l’intéressé qui venait de l’informer de son souhait d’aller déposer plainte pour avoir fait l’objet de propos racistes sur un chantier, a abandonné son camion pour y aller et invoque pour la première fois en cause d’appel son droit de retrait, soutenant qu’il aurait antérieurement informé son employeur de ses plaintes à l’égard de ce client, sans qu’il n’en reste la moindre trace, de sorte que l’abandon de poste est constitué.
La SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE entend par ailleurs souligner qu’interrogé à l’audience, l’intéressé a fini par reconnaître qu’il avait refusé de faire une livraison car elle induisait un dépassement de l’amplitude horaire, ce qui constitue un aveu judiciaire, qu’il ne produit aucun élément concernant son préjudice sachant qu’il a retrouvé immédiatement du travail.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
"(…) Après réflexion, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, le 12 février, vous avez laissé le Camion Malaxeur (n°728) sur la centrale UNIBETON sis à la rue de la Métallurgie à CARQUEFOU (44 470) durant plusieurs heures prétextant aller au commissariat pour déposer plainte et cela malgré les demandes réitérées du chef d’exploitation de la centrale d’Unibéton (M. Y E) de reprendre votre travail.
Or, vous aviez la possibilité, en dehors de vos heures de travail, d’aller au commissariat. [ ']
D’autre part, votre refus de vous conformer aux instructions de notre principal client la centrale d’UNIBETON sis à Carquefou a entraîné le mécontentement de cette dernière et par mail du 03 avril 2015, il nous a fortement demandé de ne plus vous laisser travailler dans leurs centrales, pour les raisons suivantes: En effet, outre son refus de chargement pour les tours de fin d’après midi signalé hier, maintenant F-G refuse de communiquer avec le Chef de la Centrale.
Vous comprendrez que dans un souci de collaboration et de travail, nous ne pouvons accepter de tels comportements. L’arrêt du Chauffeur pour notre site est à effet immédiat.
Cette situation dans le cadre de vo missions contractuelles constitue une insubordination avec le risque de perdre notre principal client dans cette région et les conséquences considérables pour notre société mais aussi pour vos collègues si notre société avait perdu le contrat qui l’unit à la centrale d’UNIBETON.
Votre comportement enversnos clients et notre société, est parfaitement inadmissible et porte atteinte à la bonne marche et à l’image de notre entreprise ».
[']
* quant à l’abandon de poste :
En l’espèce, il ressort du relevé du disque chrono-tachygraphe du 17 février 2015 (pièces 5 et 15 employeur), les parties admettant l’erreur de plume concernant la date des faits, que M. F-H X a quitté la centrale à 7h19, est arrivé sur chantier à proximité avant 8h et l’a quitté à 9h10 et bien que le rapport journalier montre qu’il soit demeuré en position travail au lieu d’être en position pause, il n’a effectué la tournée suivante qu’à 13h50.
Toutefois, la lettre de licenciement n’impute pas à faute à M. F-H X d’avoir laissé le chrono-tachygraphe dans cette position mais d’avoir abandonné son poste, en faisant abstraction de l’insistance du chef d’exploitation de reprendre le travail, pour aller porter plainte pour des injures à caractère raciste proférées par un responsable de chantier.
Or, il n’est produit aux débats aucun élément concernant une tournée que M. F-H X aurait éludée ni plus concernant l’insistance alléguée de M. Y, chef d’exploitation ainsi que relevée à juste titre par les premiers juges, le grief de l’intéressé à l’égard de M. F-H X étant d’une autre nature, de sorte que ni le grief d’abandon de poste ni celui d’insubordination concernant le temps consacré par M. F-H X à aller porter plainte ne sont caractérisés, l’absence temporaire de M. F-H X dont il n’est pas démontrée qu’elle n’aurait pas eu l’aval de M. Y, caractérisant tout au plus une absence injustifiée, ne pouvant fonder dans les circonstances rapportées une mesure de licenciement, étant relevé qu’en toute hypothèse, les manquements allégués du 17 février 2015 n’avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
* quant à la non exécution des tournées de fin de journée :
Le salarié ne conteste pas formellement refuser de travailler au delà de l’amplitude horaire à laquelle il est astreint, toutefois il ressort effectivement du seul relevé de chrono-tachygraphe produit qu’il pouvait effectuer sa première tournée dès 7h19 du matin et non 9 h comme rapporté par M. Y, avec par conséquent pour effet de soumettre le salarié à des amplitudes horaires pouvant excéder 12h.
En outre, il n’est pas discuté qu’au retour des tournées réalisées à 19h, M. F-H X trouvait le site clos alors qu’il lui incombait encore de nettoyer le malaxeur (la toupie) et son tracteur, le grief du défaut d’entretien à ce titre étant d’ailleurs reproché dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre (pièce 13 employeur) à M. Z, autre salarié intervenant sur ce site et également objet de reproches de la part de M. A au titre des tournées de fin de journée.
Dans son courriel du 2 avril 2016 M. A indique certes à l’employeur que les deux chauffeurs refusaient « depuis cette semaine de charger pour livrer après 19h le chantier Santeuil à Nantes », toutefois faute pour l’employeur de produire les relevés chrono-tachygraphes sur la période comprise entre le 30 mars 2016 date du premier courriel de M. A (pièce 9 employeur) et le 3 avril 2016, la preuve n’est pas rapportée du manquement imputé au salarié à ce titre, l’attestation du 20 décembre 2016 de M. B (pièce 11 employeur) qui n’apporte aucune précision sur les dates concernées ni sur le titre auquel il témoigne, ne peut pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
* Sur le refus de communiquer :
Il résulte des pièces produites, notamment du compte rendu de l’entretien préalable (pièce 10 salarié) établi par le conseiller du salarié, que le grief qualifié de « refus de communiquer » extrait du courriel de M. A (Pièce 7 employeur précitée) du 3avril 2016 résulterait d’un refus du salarié de dire bonjour au chef d’exploitation.
Ce grief contesté par le salarié, qui n’est corroboré par aucune autre pièce est dénué de tout caractère sérieux.
Dans ces conditions, même en retenant à l’encontre du salarié une absence injustifiée pendant deux heures, le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est manifestement disproportionné compte tenu de surcroît de l’absence d’antécédent disciplinaire le concernant.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement de M. F-H X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois pour un salarié âgé de 31 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé qui ne fournit au titre de cette demande aucun élément sur sa situation postérieure, il lui sera alloué, en application stricte de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 10.755,72 € net à titre de dommages-intérêts dans la limite de ses prétentions à ce titre ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu’au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le préjudice distinct :
A l’appui des prétentions formulées à ce titre, M. F-H X reprenant la chronologie des événements précités, fait valoir qu’il a été licencié près de deux mois après un prétendu abandon de poste, sans avertissement préalable, alors qu’il avait fait l’objet d’injures racistes, que le licenciement intervenu sans qu’il puisse savoir ce qui lui était reproché, est intervenu en réalité pour un motif tenant à la préservation des relations avec un client, étranger à la qualité de son travail, voire certainement en raison du non respect de l’amplitude horaire dénoncé à l’inspection du travail et évoqué lors de l’entretien préalable.
Pour justifier le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, le salarié soutient qu’il est résulté de ces circonstances brutales, vexatoires et discriminatoires, un préjudice tant moral que matériel dans la mesure où il a été licencié sans pouvoir se défendre et a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi.
L’employeur réfute l’argumentation du salarié, arguant de ce que le comportement du salarié a été déloyal pendant l’exécution du contrat de travail, qu’il ne justifie pas des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi à 31 ans dans une telle branche, qu’il ne peut se prévaloir d’absence d’antécédent disciplinaire pour qualifier de vexatoire sa mise à pied, ni invoquer un prétendu motif étranger ou une discrimination liée à une dénonciation de ses conditions de travail à l’Inspection du travail.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail ayant ci-dessus trouver application, a vocation à réparer les préjudices matériels et moraux résultant du contrat de travail, de sorte que seul un préjudice distinct de celui précédemment réparé peut justifier l’octroi de dommages supplémentaires.
En l’espèce, il résulte des développements précédents concernant l’appréciation du bien-fondé du licenciement, que la cour a déjà pris en compte l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le délai entre l’absence injustifiée et la notification de la mise à pied conservatoire ainsi que l’absence d’antécédent du salarié, les interrogations du salarié concernant les amplitudes horaires lors de l’entretien préalable ou l’éventuel caractère étranger du motif du licenciement, y compris pour l’appréciation du préjudice qui résultait du caractère injustifié du licenciement.
En outre, le seul fait que dans le cadre de sa défense lors de l’entretien préalable ou antérieurement à l’entretien le salarié ait pu dénoncer ses conditions de travail à l’Inspecteur du travail ne peut constituer un élément laissant présumer l’existence d’une discrimination à l’encontre de M. F-H X dont procéderait le licenciement, qui ne peut reposer sur le seul fait qu’il puisse légitimement le penser.
En conséquence, la demande du salarié qui reprend sur un autre fondement, y compris en invoquant une discrimination résultant de la dénonciation des conditions de travail à l’Inspecteur du travail ou lors de l’entretien préalable, sans apporter d’autre élément susceptible de démontrer le caractère vexatoire de son licenciement, n’est pas fondée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise sera confirmée sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. F-H X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à payer à M. F-H X 10.755,72 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à payer à M. F-H X 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. F-H X dans les limites de trois mois, en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL MENSAH TRANSPORTS LOGISTIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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