Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2511639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision litigieuse la place en situation d’extrême précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa demande en référé suspension. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Au surplus, Mme A n’établit pas la condition d’urgence en se bornant à faire valoir sa situation de précarité financière sans produire aucune pièce probante de nature à établir la vérité de ses allégations.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511639
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