Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence, ne comportant pas la signature du préfet ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ce qui ressort d’une motivation trop succincte qui occulte des éléments substantiels de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une durée de présence significative ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de motifs exceptionnels ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ne comportant pas la signature du préfet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 septembre 1993, soutient être entré en France le 17 avril 2015 de manière régulière, sous couvert d’un visa D. Le 27 mai 2024, M. A… a sollicité une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces produites que l’intéressé est entré en France le 17 avril 2015 sous couvert d’un visa D établi le 16 avril 2015 par les autorités françaises à Casablanca. Il a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 17 avril 2015 au 16 avril 2018 puis d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français du 20 juin 2018 au 19 juin 2019 puis d’une carte pluriannuelle sur ce fondement du 20 juin 2019 au 19 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est donc présent sur le territoire français de façon continue depuis le 16 avril 2019, soit un peu plus de six ans et demi à la date de la décision attaquée, et justifie avoir travaillé régulièrement depuis. Il produit en ce sens les bulletins de salaire ainsi que ses avis d’imposition couvrant la période. Enfin, il n’est pas contesté que son frère et sa sœur, sont régulièrement présents en France. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale ainsi que de la stabilité et de l’ancienneté de son intégration professionnelle au sein de la même société, la décision de refus de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. » et aux termes de l’article L.911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A…, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de l’arrêté litigieux implique nécessairement que, dans cette attente, M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Gonand, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étang ·
- Associations ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Part
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Caducité ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Incompétence
- Département ·
- Paiement direct ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Action directe
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Espace schengen ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.