Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2517495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 23 juin et 16 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la composition de la commission du titre de séjour est irrégulière ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 5 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2014 d’après ses déclarations. Le 17 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé depuis le 15 mars 2018 comme plongeur polyvalent dans la restauration dans le cadre de contrats à durée indéterminée pour un salaire net en augmentation constante depuis son embauche, atteignant 1 718,73 euros en avril 2025. Dans les conditions particulières de l’espèce, M. A… démontre, au regard de la stabilité de son emploi depuis sept années à la date de la décision attaquée, de ses qualifications et sa progression professionnelles, de sa rémunération, de la durée de sa présence en France de plus de dix années à la date de la décision attaquée, l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de « salarié ». Par conséquent, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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