Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 2303455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dulmet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du canton d’Erstein a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du canton d’Erstein de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juillet 2021 et de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton d’Erstein une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déclaré son accident le jour même ; les services de la communauté de communes du canton d’Erstein ont refusé de lui remettre un formulaire de déclaration d’accident de service alors qu’il l’avait demandé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’accident était matériellement constitué et que la présomption d’imputabilité au service de cet accident n’est pas renversée par la communauté de communes du canton d’Erstein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 novembre 2024, la communauté de communes du canton d’Erstein, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était en situation de compétence liée pour refuser au requérant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
- les observations de Me Dulmet, représentant M. B… ;
- les observations de Me Maetz, représentant la communauté de communes du canton d’Erstein.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de la communauté de communes du canton d’Erstein, déclare s’être blessé au poignet, au coude gauche ainsi qu’au dos, lors d’une opération de désherbage le 1er juillet 2021. Le jour même, il a fait mention de cet évènement dans le registre des accidents du travail et s’est rendu chez son médecin lequel a dressé un certificat. M. B… a néanmoins poursuivi ses fonctions. Il a été arrêté à compter du 23 août 2021 en raison d’une épicondylite du coude gauche reconnue imputable au service le 24 juin 2022. En parallèle, M. B… a présenté une déclaration de rechute d’un accident de travail survenu en 2007. Le 2 mars 2022, il a adressé à la communauté de communes du canton d’Erstein une lettre relative à l’accident survenu le 1er juillet 2021 et a formalisé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident le 29 avril 2022. Le 23 juin 2022, il a été vu par un médecin expert qui a considéré que les lésions décrites étaient sans lien direct et certain avec cet accident. Le 20 mars 2023, le président de la communauté de communes du canton d’Erstein a refusé de reconnaître l’accident du 1er juillet 2021 comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. (…) Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
En l’absence de justification d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter la demande de rattachement au service lorsque la déclaration n’a pas été adressée à l’autorité compétente dans un délai de quinze jours.
Il est constant que M. B… n’a adressé le certificat médical de son médecin traitant, daté du 1er juillet 2021, à la communauté de communes du canton d’Erstein que le 22 février 2022 et qu’il n’a formalisé une demande de reconnaissance d’accident de travail que le 29 avril 2022. Si M. B… fait valoir qu’il a fait mention de l’évènement survenu le 1er juillet 2021 dans le registre des accidents du travail, cette simple mention, au demeurant peu circonstanciée, ne peut valoir déclaration d’un accident du travail en vue d’obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service conformément aux dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que son employeur aurait refusé de lui remettre un exemplaire du formulaire de déclaration qu’il avait sollicité le jour même de son accident, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort au demeurant des termes de la lettre du 29 avril 2022 que M. B… indique lui-même avoir présenté une demande tendant à la remise d’un formulaire de prise en charge, lequel n’a pas le même objet que le formulaire de déclaration d’accident. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme ayant présenté une déclaration de reconnaissance d’accident de service le jour même de l’accident ou dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Dans ces conditions et alors que M. B… n’invoque aucune impossibilité absolue et aucun motif légitime justifiant la méconnaissance de ce délai, la communauté de communes du canton d’Erstein était tenue de rejeter sa demande.
La situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la communauté de communes du canton d’Erstein rend inopérants les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du canton d’Erstein a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du canton d’Erstein, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la communauté de communes du canton d’Erstein au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la communauté de communes du canton d’Erstein présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes du canton d’Erstein.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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