Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502225 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 et une production de pièce complémentaire enregistrée le 15 avril 2025, M. A E, représenté par Me Durand, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, tout en lui délivrant dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l’autorisation de travailler ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’au versement d’une somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1500 euros sur le seul fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’il a toujours bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour depuis 2021 assortis d’une autorisation de travail, il se retrouve dans une situation irrégulière sur le territoire français, le privant brusquement de la possibilité de travailler et le plongeant dans une situation de grande précarité ; le refus de séjour l’empêche de travailler et il éprouve des difficultés pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils ; à ce titre, il ne peut plus assurer l’entretien de son enfant, B C, né le 11 août 2018 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine de la commission du titre et de sa convocation régulière devant cette commission ;
— elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il satisfait aux conditions prévues par l’article L.424-3 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au sens des articles L.412- 5 et L.432-1 du même code ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il n’y a pas de présomption d’urgence en l’espèce, la décision attaquée refusant à l’intéressé son premier titre de séjour ; rien au dossier ne permet d’établir que le requérant participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, alors même que ce dernier vit exclusivement chez sa mère ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens invoqués n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502204 enregistrée le 28 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Durand représentant M. E, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et indiqué que la présomption d’urgence doit s’appliquer au cas de M. E, qui bénéficie depuis presque trois ans de récépissés de demande de titre de séjour de nature à lui avoir ouvert un droit au séjour ; les obligations financières mensuelles qui sont les siennes ne peuvent plus être assumées, y compris ses obligations familiales vis-à-vis de son jeune fils ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, celui-ci ne fait aucun doute ; son fils B étant réfugié en France, il ne pourra jamais le rejoindre ou lui rendre visite en Arménie ; quant aux faits qu’on lui reproche, ayant justifié sa condamnation pénale en 2023, ceux-ci remontent à 2020 ; M. E avait alors été interpellé par la JIRS de Bordeaux pour avoir été le client d’un réseau produisant des faux papiers en bande organisée, documents qui lui ont permis de travailler sur le territoire français ; ce délit n’est ni une atteinte aux biens ni aux personnes, bien qu’elle constitue une atteinte à la confiance publique ; sans minimiser la gravité de ses actes, le requérant ne représente toutefois aucun risque grave et actuel pour la société ; le sursis assortissant sa condamnation est en outre sur le point d’arriver à son terme, aucun incident n’a émaillé cette période probatoire et il a réglé les amendes associées à sa condamnation pénale ; les conséquences qu’emporte la décision attaquée sont graves et celle-ci violent les stipulations tant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen que celles de l’article 3-1 de la Convention de New-York ; l’extrait du TAJ produit en défense le concernant n’a jamais été discuté devant la commission du titre et ne fonde pas la décision attaquée ; les faits qui lui sont reprochés dans le mémoire en défense sans être repris dans la décision attaquée sont par ailleurs anciens ou ne présentent pas un caractère de gravité tel que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public ; en particulier, la seule interpellation récente à laquelle cet extrait fait mention, en 2022, pour des faits de violence sur son ex-conjointe, correspond à une dispute sur le lieu de travail de celle-ci qui n’a été accompagnée d’aucune violence physique et a abouti à un classement sans suite ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui indique qu’aucune présomption d’urgence ne peut être reconnue dans cette affaire compte tenu de la simple détention par le requérant de plusieurs récépissés ces dernières années ; le requérant minimise la gravité des faits qui lui sont reprochés ; M. E est présent en France depuis 2016 et n’a jamais déposé de demande de titre de séjour avant 2021, préférant l’utilisation de faux ; la décision en litige aurait pu également être prise au regard des nouvelles dispositions L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A E, ressortissant arménien né le 3 avril 1986 à Erevan, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2016. Son fils, B C E, est né en France le 11 août 2018 et a obtenu le statut de réfugié le 27 juillet 2021. Le 22 juin 2021, M. E a sollicité pour la première fois un titre de séjour pour motif familial. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont disposait M. E. Ce dernier demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Dès lors que la décision attaquée refuse d’admettre au séjour M. E, qu’elle met fin au récépissé de demande de titre de séjour dont le requérant disposait régulièrement depuis le mois de juin 2021 et qui lui avait notamment permis de travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis début janvier 2024, et alors que M. E justifie contribuer à l’entretien de son enfant, âgé de 6 ans, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées est satisfaite.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, alors que le préfet de la Haute-Garonne se fonde uniquement, pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, sur la récente condamnation du requérant, en date du 31 mars 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage et recel de faux document administratif, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation d’une menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. E est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour de M. E jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Durand la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. E sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour de M. E est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Durand une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. E sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Durand et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSESLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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