Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. Prince C A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions verbales du 13 mai 2025 par lesquelles un agent de la police aux frontières a procédé au retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent à titre principale, de lui restituer à titre provisoire sa carte nationale d’identité et son passeport sous astreinte de 50 jours par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 jours par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse le place dans une situation de grave précarité administrative caractérisant une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors qu’elles sont entachées d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du principe du contradictoire, d’un défaut de base légale, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2522809 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme A réside à Valserhone, dans le département de l’Ain. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince C A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524786/6
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