Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2600744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, en lui délivrant un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte en raison d’une décision favorable prise en cours d’instance, ainsi qu’au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600743 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par décision prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour pluriannuelle à Mme C…, valable du 4 février 2026 au 3 février 2036. Une attestation de décision favorable, qui autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen, lui a, en outre, été délivrée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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