Annulation 25 avril 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2513480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2317442 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2317442 du 25 avril 2024 annulant la décision du 19 juin 2023 par laquelle celui-ci a classé sans suite sa demande de titre de séjour, enjoignant audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mettant à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’une décision soit prise suite au réexamen de sa situation.
Il soutient que le jugement du 25 avril 2024 n’a pas été exécuté en dépit de relances multiples adressées à la préfecture de police en vue d’une convocation pour le réexamen de sa demande.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater qu’il a exécuté le jugement n° 2317442 du 25 avril 2024.
Il soutient que, à la suite du réexamen de la situation de M. A…, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours lui a été notifiée en date du 16 avril 2025.
Vu :
- le jugement n° 2317442 du 25 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2317442 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris, d’une part, a annulé la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A…, d’autre part, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. M. A… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
3. En l’espèce, si M. A… fait valoir à l’appui de sa requête que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement susvisé en ce qu’il n’a pas réexaminé sa situation, ce dernier soutient, sans être contredit, dans son mémoire en défense, que M. A… s’est vu délivrer, suite au réexamen de sa demande d’admission au séjour à la préfecture de police le 19 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français datée du 16 avril 2025 qu’il verse au présent dossier. Dans ces conditions, le jugement n° 2317442 du 25 avril 2024 doit être regardé comme entièrement exécuté, la prise de cette décision ayant exécuté l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, le préfet de police devant être regardé comme s’étant prononcé sur sa demande de réexamen comme il a été dit plus haut.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’exécution du jugement n° 2317442 du 25 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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