Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 déc. 2024, n° 2206065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 23 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 4 août 2022 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 10 883,60 euros pour la période de septembre 2011 à mars 2015 ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2015 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié une fraude et infligé une pénalité administrative de 1 300 euros.
Elle soutient que :
— les constatations du rapport d’enquête retenant la vie maritale sont erronées ;
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens dirigés contre le bien-fondé de l’indu sont irrecevables dès lors que la décision de rejet du recours préalable de Mme B est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Bourgoin-Jallieu. Elle était connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme personne isolée avec deux enfants à charge. Suite à un contrôle effectué en mars 2015, la caisse a considéré qu’elle a dissimulé sa vie maritale depuis mai 2010 et a généré un indu de plusieurs prestations sociales d’un montant total de 20 335,15 euros comprenant 10 883,60 euros d’aide personnalisée au logement. Cette dette lui a été notifiée le 26 octobre 2015. Le 5 novembre 2015, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une fraude et lui a infligé une pénalité de 1 300 euros. La requérante a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours préalable rejeté par le directeur de la caisse d’allocations familiales le 17 mars 2016. En l’absence de règlement de sa dette, la caisse d’allocations familiales a émis une contrainte datée du 4 août 2022 pour le recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement de 10 883,60 euros dont le reste à charge après rappels d’autres prestations, s’élève à 8 263,36 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées qu’alors même que la décision de récupération d’une aide personnelle au logement regardée comme indûment versée, confirmée sur recours préalable, est devenue définitive, l’intéressée reste recevable, dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à contester le bien-fondé de la créance à l’occasion de sa requête tendant à l’annulation des contraintes émises pour son recouvrement.
5. En l’espèce, si la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté le recours préalable de Mme B par une décision du 17 mars 2016 notifiée le 26 avril 2016 et devenue définitive le 27 juin 2016, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire regarder sa requête exercée contre la contrainte ainsi que les moyens dirigés contre le bien-fondé de l’indu comme étant irrecevables. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Ainsi, le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé au regard de la composition du foyer et des revenus de chacun de ses membres.
7. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. En l’espèce, Mme B est connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme séparée depuis 2007. Il résulte du rapport d’enquête dressé par la caisse d’allocations familiales que si elle reconnaît avoir eu des contacts réguliers avec son ex-conjoint et que si celui-ci est domicilié à l’adresse de la requérante, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir l’existence d’un concubinage. Il ressort en effet de l’enquête que l’ex-conjoint de Mme B lui rend visite pour voir ses enfants, qu’il est connu à plusieurs adresses et que des membres de sa famille résident également dans le même immeuble que la requérante. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales ne produit aucun élément permettant d’établir une communité d’intérêts ainsi que des ressources régulières mises en commun à l’exception d’un loyer payé par son ex-conjoint en 2014. Par conséquent, eu égard aux éléments versés à l’instruction, il n’existe pas de faisceau d’indices concordant permettant de retenir l’existence d’un concubinage entre Mme B et son ex-conjoint après 2007. Par conséquent, elle est fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 4 août 2022 doit être annulée et que Mme B doit être déchargée de l’obligation de payer l’indu d’aide personnalisée au logement de 10 883,60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 4 août 2022 est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer l’indu d’aide personnalisée au logement de 10 883,60 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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