Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 11 avr. 2024, n° 2104793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2021, ainsi que les 4 et 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Duffay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 12 688,03 euros en réparation de ses divers préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 280,63 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son action en responsabilité n’est pas prescrite ;
— la responsabilité de la puissance publique au titre des dommages de travaux publics est engagée à raison des ouvrages publics que constituent les digues, barrages, remblais et plus généralement tous les ouvrages divers formant digue sur le Rhône, dont la présence peut être regardée comme ayant provoqué ou aggravé les dommages subis par les propriétés voisines ou en raison du défaut de leur conception ou de leur entretien alors que la gestion préventive des risques au titre de la sécurité publique doit être assurée par la puissance publique, qui a la charge du libre écoulement des eaux ;
— en l’espèce, l’Etat doit assurer la gestion et l’entretien du fleuve Rhône ; en particulier, les digues ne permettent pas de contenir une crue centennale du fleuve et elles étaient dégradées, ainsi qu’en attestent l’existence de brèches accidentelles et leur rupture en différents endroits lors des inondations de 2002 et de 2003 ; des déversoirs fonctionnant à partir d’un niveau de crue déterminé auraient dû être mis en place ; le défaut d’entretien normal des digues a aggravé les effets de l’inondation ;
— le défaut d’entretien concerne également les ouvrages hydrauliques et le lit du fleuve ; en particulier, il n’existe aucun programme d’entretien défini par l’Etat pour un bon écoulement de l’eau ;
— les inondations étant prévisibles et ne revêtant pas un caractère exceptionnel, les évènements de crues de 2002 et 2003 ne sauraient être assimilés à un cas de force majeure ;
— en s’abstenant d’élaborer un plan de prévention du risque inondation, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en délivrant des documents d’urbanisme dans une zone à risque sans l’assortir d’indications ou de prescriptions concernant les risques d’inondation, l’Etat et la commune de Sauveterre engagent leur responsabilité ;
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer ou réduire son droit à réparation ;
— il a subi des préjudices et une indemnisation lui sera allouée à raison de 380 euros au titre de la franchise contractuelle, 2 763,11 euros au titre du montant résiduel des dommages mobilier et immobilier, 2 544,92 euros au titre de la vétusté non récupérable, 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 3 000 euros au titre de la perte de souvenirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la crue du Rhône de décembre 2003 doit être regardée comme un cas de force majeure ;
— la seule existence de la crue et des inondations, caractérisant en l’espèce un cas de force majeure, ne saurait valoir démonstration d’un défaut de conception ou de défaut d’entretien ;
— en se bornant à soutenir que la crue du Rhône de décembre 2003 a mis en évidence un certain nombre de défaillances dans le dispositif général de réduction du risque d’inondation constitué par ces ouvrages, le requérant n’établit pas la réalité de l’éventuelle aggravation de ses dommages qui aurait été provoquée par le défaut de conception ou le défaut d’entretien d’un ou de plusieurs ouvrages publics ;
— le défaut de conception ou d’entretien des ouvrages publics de protection des crues du Rhône mis en cause n’est pas établi ;
— le lien de causalité entre un tel défaut de conception ou d’entretien et l’aggravation des dommages subis par le requérant n’est pas établi ;
— le requérant ne démontre pas en quoi l’Etat aurait commis une faute en s’abstenant d’élaborer à l’époque des faits un plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) ;
— la responsabilité de l’Etat ne peut être valablement recherchée sur le fondement de la délivrance de documents d’urbanisme dans une zone à risque ; en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’existence et la matérialité d’une faute des services de l’Etat ;
— le montant des préjudices dont il est demandé réparation est excessif ;
— en tout état de cause, le préjudice moral n’est pas établi par les pièces du dossier, ni le « préjudice de santé ».
Vu :
— l’ordonnance n° 0608837 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2007 désignant un collège d’experts ;
— les ordonnances n°s 0707365 et 0708229 du juge des référés des 20 février et 19 mars 2008 étendant cette expertise aux sociétés Gan assurances et autres, MMA Iard assurances mutuelles et autres et leurs assurés ;
— l’ordonnance n° 0806392 du juge des référés du 3 octobre 2008 déclarant les opérations de l’expertise prescrites communes et opposables aux communes de Tarascon, Bellegarde, Vallabrègues, Laudun l’Ardoise, Montélimar, Châteauneuf du Rhône, Viviers, Pierrelatte, La Motte du Rhône, Mondragon, Cornillon, Goudargues, Orange, Codolet, Caderousse, Sorgues, Sauveterre, Pujaut, Avignon, Montfrin, Boulbon, Mézoargues et Bourg Saint Andéol ;
— les quatre ordonnances n° 0608837 du 16 janvier 2018 par lesquelles le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires des experts ;
— le jugement n° 1800308 du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 qui ramène à la somme globale de 954 579,55 euros les honoraires de l’expertise ainsi taxée et liquidée et mis provisoirement à la charge des parties ayant sollicité la désignation du collège d’experts ou l’extension des opérations d’expertise ;
— la décision n° 403367 du Conseil d’Etat du 15 novembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 444676 du 9 octobre 2020 du président de la section du contentieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Duffay pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est locataire d’une maison à usage d’habitation, sise 240 chemin Bastide Neuve sur le territoire de la commune de Sauveterre (Gard), qu’il a vendue en viager en 1990. Se plaignant de dommages résultant de l’inondation de son habitation causés par de fortes pluies survenues sur la vallée du Rhône du 1er au 4 décembre 2003, auxquelles s’est ajoutée, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, une tempête marine, et qu’il attribue à un défaut d’aménagement et d’entretien des ouvrages du Rhône, M. A demande au tribunal, à la suite du rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2017 par le collège d’experts judiciaires, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 380 euros au titre de la franchise contractuelle, 2 763,11 euros au titre du montant résiduel des dommages mobilier et immobilier, 2 544,92 euros au titre de la vétusté non récupérable, 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 3 000 euros au titre de la perte de souvenirs.
Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Le requérant entend engager la responsabilité de l’Etat à raison des dommages accidentels causés par les inondations qu’il a subies en invoquant l’existence ou le mauvais entretien des ouvrages du fleuve Rhône à savoir les digues et autres ouvrages hydrauliques par rapport auxquels il a la qualité de tiers, ainsi que l’entretien insuffisant du lit du fleuve.
4. Toutefois, en mettant en cause l’intégralité des ouvrages de protection du fleuve Rhône, qui s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres, ainsi qu’il en fait état, sans incriminer précisément un ouvrage public à la charge de l’Etat, à l’origine des dommages dont il demande réparation, alors que l’Etat n’est pas gestionnaire de la plupart desdits ouvrages, le requérant ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public, et n’établit pas, dès lors, le lien de causalité entre un ouvrage public et les dommages qu’il allègue. En outre, dès lors qu’en l’espèce, par sa seule existence, le lit du fleuve, sans que ne soit relevée la défaillance d’un aménagement précis, ne peut être regardé comme constitutif d’un ouvrage public, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat à raison d’un défaut d’entretien du lit du fleuve.
Sur la responsabilité pour faute :
5. En premier lieu, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations et les tempêtes, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
6. Le requérant fait valoir que l’Etat a commis une faute au motif qu’aucun plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) n’avait été approuvé pour la commune de Sauveterre au moment des inondations de septembre 2002 et décembre 2003. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, applicables à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dont elles sont issues, ne fixent pas de date butoir pour la réalisation de ces plans. Dans ces conditions, et alors que les PPRI ne sont pas les seuls documents de planification au regard desquels les zones à risques peuvent être identifiées et leur aménagement envisagé en conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en s’abstenant d’adopter des documents d’urbanisme dans un secteur inondable.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 111-3 du même code, applicable en l’espèce : « La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et avis du conseil municipal ».
8. Si M. A fait valoir que l’acte notarié d’acquisition de la maison d’habitation qu’il a vendue en viager le 12 décembre 1990 et qu’il occupe désormais en tant que locataire, ne fait aucunement état d’un risque d’inondation, les experts indiquent, aux termes de leur rapport, que cet acte est incomplet et ne permet donc pas d’en vérifier toutes les mentions. En outre, les mêmes experts précisent que l’habitation concernée est ancienne et n’a fait l’objet d’aucun permis de construire ni d’aucune déclaration de travaux. Dans ces conditions, et alors qu’il n’a produit aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de l’autorisation de construire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les dommages qu’il estime consécutifs aux crues du Rhône survenues en décembre 2003.
Sur les frais d’expertise :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant les honoraires des experts, seuls dépens auxquels a donné lieu le présent litige, liquidés et taxés à la somme de 4 280,63 euros en ce qu’ils concernent la seule part du requérant à la présente instance.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, en ce qu’ils concernent le seul requérant à la présente instance, liquidés et taxés à la somme de 4 280,63 euros, sont mis à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
M. Secchi, premier conseiller,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A. NIQUET La présidente,
signé
M. LOPA DUFRENOT
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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