Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement nos 2307043, 2403524 du 13 février 2025 impliquait nécessairement que le préfet de la Gironde saisisse à nouveau le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que l’avis émis par ce collège le 18 décembre 2024 a été rendu par des médecins régulièrement désignés et sans que le médecin rapporteur ne siège au sein dudit collège ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative donnant lieu à la consultation d’un traitement automatisé de données personnelles en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas l’identité et la qualité de l’agent, dont il n’est pas établi qu’il aurait été spécialement habilité par le représentant de l’Etat, ayant procédé à la consultation du fichier d’antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur laquelle elle est fondée est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 2 décembre 2002 à Sidi Bousid (Tunisie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2019, selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle routier qui a révélé qu’il se trouvait en France sans titre de séjour, il a fait l’objet, le 9 août 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Il s’est maintenu en France et a sollicité, le 12 septembre 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 18 décembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine où il peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, d’un traitement approprié. Par un jugement nos 2307043, 2403524 du 13 février 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a enjoint à ce dernier de la réexaminer et a condamné l’Etat à verser au requérant la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l’obligeant à quitter le territoire français :
S’agissant des moyens communs à ces deux décisions :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions mentionnées ci-dessus, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de M. C…, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. La décision est donc suffisamment motivée et cette motivation témoigne de ce que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation. Au surplus et contrairement à ce que prétend le requérant, l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal dans son jugement nos 2307043, 2403524 du 13 février 2025 n’impliquait pas nécessairement, en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, que le préfet de la Gironde réunisse une nouvelle fois le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel avait déjà rendu un deuxième avis au sujet de la demande du requérant le 18 décembre 2024, soit moins de six mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
S’agissant des moyens propres à la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
Quant à la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision mentionnée ci-dessus doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / (…) ».
D’autre part, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission.
En l’espèce, à la supposer établie, la circonstance que les médecins membres du collège mentionné ci-dessus n’auraient pas été valablement désignés est, en application des principes mentionnés ci-dessus, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, il ressort des termes de l’avis rendu le 18 décembre 2024 que la médecin rapporteure n’a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal dans son jugement nos 2307043, 2403524 du 13 février 2025 n’impliquait pas nécessairement, en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, que le préfet de la Gironde réunisse une nouvelle fois ledit collège. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure conduite par le collège des médecins de l’OFII doit, pour ces motifs, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à la procédure de retrait d’un titre de séjour
Dès lors que les dispositions de cet article prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement au retrait d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément.
En quatrième lieu, l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (…). »
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire a été prise pour un ensemble de motifs, dont aucun ne résulte de la consultation du traitement d’antécédents judiciaires, la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police n’étant mentionnée qu’à titre superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Quant à la légalité interne :
En premier lieu, pour refuser au requérant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an prévue par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde, qui s’est approprié les motifs de l’avis rendu le 18 décembre 2024 par le collège de médecin, a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine où il peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, d’un traitement approprié.
Pour contester ce motif, M. C… soutient qu’aucun élément ne permet de considérer que la prise en charge de sa pathologie serait désormais effective en Tunisie. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations. Ce faisant, il n’est pas établi que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions citées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de 22 ans lors de l’édiction de l’arrêté attaqué, s’est maintenu sur le territoire français, où il est entré le 1er août 2019, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans qui lui ont été infligées le 9 août 2021 et au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande de titre de séjour. De plus, il ne conteste pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident encore ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Enfin, la circonstance qu’il ait été hospitalisé durant neuf mois au centre hospitalier de Cadillac et qu’il souhaite travailler dans le secteur du bâtiment, notamment en qualité de plaquiste et de plâtrier, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En troisième lieu, les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation doivent, pour les motifs mentionnés ci-dessus, être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Contrairement à ce que prétend M. C…, la seule circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale n’est pas de nature à établir qu’il est susceptible d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notamment estimé dans son avis du 18 décembre 2024 que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine où il peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-8 dudit code indique que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées ci-dessus que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En s’abstenant de préciser les éléments de fait et droit qui sont à la base de sa décision, le préfet de la Gironde n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre celle-ci.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, le présent jugement n’implique pas les mesures d’exécutions sollicitées. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, pour ce motif, être rejetées.
D’autre part, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le préfet de la Gironde, qui n’a pas pour l’essentiel la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2025 du préfet de la Gironde interdisant à M. C… le retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente.
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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