Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gninafon (SELARL LKJ Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que celui du même jour par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit, le préfet ayant rétroactivement appliqué les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à des faits qui lui sont antérieurs ;
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par jugement n° 2400752 du 5 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que contre la mesure d’assignation à résidence prise le même jour par le préfet du Cantal, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 27 mars 2024, le préfet du Cantal a, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par le jugement susvisé du 5 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisie du litige par l’effet de l’assignation à résidence de M. B, a statué sur ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, lesquelles échappaient à son office juridictionnel. Par suite, le présent litige est désormais circonscrit à l’examen de ces dernières conclusions, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction dont elles sont assorties.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ».
4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision.
5. En l’absence de dispositions en disposant autrement, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de la loi du 26 janvier 2024 susvisée est entré en vigueur le lendemain de la promulgation de cette loi, soit le 28 janvier 2024. Contrairement à ce que soutient M. B, aucune situation n’était juridiquement constituée du seul fait que les faits d’usage de faux sur lesquels se fonde la décision contestée ont été commis antérieurement à cette date. Par suite, en faisant application de ces dispositions, qui étaient ainsi applicables, au jour de la décision contestée, à de tels faits, le préfet du Cantal s’est borné à attribuer des effets futurs à des situations passées, sans affecter aucune situation juridiquement constituée, ni, dès lors, faire une application rétroactive de ces dispositions. Par ailleurs, un refus de titre de séjour ne constituant nullement une sanction ou une peine, M. B ne saurait utilement se prévaloir de principes propres au droit pénal. Par suite, et alors, au surplus, que M. B a continué à faire usage de faux documents au-delà de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal ne pouvait lui faire application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, si M. B, ressortissant tunisien né en 1988, est entré sur le territoire français en 2014, il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement depuis le mois d’octobre 2014 et qu’il n’y dispose, à l’exception d’un frère, d’aucune attache familiale ou privée, sans prétendre en être dépourvu dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de ses activités professionnelles, il ne justifie d’aucune qualification particulière pour de telles activités, qu’il a exercées en faisant usage de faux documents d’identité et pendant moins de quatre années. En conséquence, le préfet du Cantal n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Cantal du 27 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400752
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