Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février et le 14 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, un récépissé l’autorisant à séjourner en France le temps de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- le mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il ne peut être contesté qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1969, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 6 août 2025 sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, M. A…, qui fait valoir qu’il est entré en France en 2019 de façon irrégulière et ne conteste pas n’avoir entrepris des démarches de régularisation qu’en 2025, ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En particulier, si M. A… fait valoir qu’il travaille depuis 2019, il précise que son employeur le soutient et ne fait valoir aucun risque concret de perdre à brève échéance cet emploi, qu’il dit, donc, occuper depuis plus de six ans. S’il rappelle que, en l’absence d’un titre de séjour, il se trouve dans une situation d’irrégularité qui affecte directement sa liberté de déplacement, sa vie privée et familiale, ainsi que sa situation professionnelle, cette situation résulte du choix de M. A… de se maintenir en France sans y avoir droit au séjour et de subir les conséquences du caractère irrégulier de ce séjour. Au demeurant il omet de dire en quoi sa vie privée et familiale serait, de façon effective, affectée par la durée de traitement de sa demande de régularisation et il ne résulte pas de l’instruction que sa vie privée et familiale soit menacée par l’absence de rendez-vous à bref échéance. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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