Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief, dès lors qu’il n’a jamais reçu les pièces qui lui ont été réclamées par la préfecture ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse, actuellement en Afghanistan, est en situation de grande vulnérabilité ; le refus qui lui a été opposé compromet son intégration en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur un motif erroné dès lors qu’il n’a jamais reçu de demande de compléments ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604678 enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, indique bénéficier du statut de réfugié et avoir été muni à ce titre d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 22 septembre 2031. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que son épouse, actuellement en Afghanistan, est en situation de grande vulnérabilité. Il ajoute que le refus qui lui a été opposé compromet son intégration en France. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, M. A… ne justifie ni de son statut de réfugié, ni même de son mariage avec Mme C…, dont rien n’indique qu’elle vivrait actuellement en Afghanistan. De plus, la séparation du couple, qui n’est pas imputable à l’administration mais résulte d’un choix de M. A…, ne permet pas davantage, quand bien même elle serait durable, de caractériser à elle seule une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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