Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 févr. 2025, n° 2502369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier et le 4 février 2025, M. D C, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Val d’Oise a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 6 février 2025, le mémoire par lequel le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Ba, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté d’un interprète en anglais,
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant nigérian né le 20 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Val d’Oise police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-167 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives dont les documents relatifs à la situation des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a été interpellé le 25 janvier 2025 pour des faits de viol sur personne vulnérable, est entré sur le territoire français en mai 2021 démuni de tout document transfrontière, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 avril 2022 de l’OFPRA notifiée le 20 mai 2022, puis définitivement par une décision du 11 octobre 2022 de la Cour national du droit d’asile notifiée le 20 octobre 2022, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C.
5. En dernier lieu, au regard de la situation irrégulière de M. C sur le territoire français et alors qu’il déclare être célibataire et sans charge de famille en France et a été signalé pour des faits de viol sur personne vulnérable, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cet arrêté doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Les procès-verbaux d’audition du requérant exposent qu’il y a eu des relations sexuelles à l’extérieur sur une personne dont il n’est pas établi qu’elle était consentante, contrairement à ce que soutient le requérant, alors qu’il ressort du dossier que l’intéressée était atteinte d’un handicap mental. De surcroît, M. C est en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire lui permettant de demeurer en France, se déclare célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente enfin ne présente pas de documents d’identité en cours de validité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA selon la fiche telemofpra mise à jour le 6 février 2025. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit dès lors être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. La demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 28 avril 2022 notifiée le 20 mai 2022 puis définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2022 notifiée le 20 octobre 2022. Si M. C soutient que des éléments nouveaux justifieraient son maintien en France pour une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il aurait à cette fin sollicité le réexamen de la situation, en tout état de cause il ne l’établit pas. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision énonce l’ensemble des critères justifiant cette mesure d’interdiction du territoire français. La durée de vingt-quatre mois n’est en outre pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle et des faits pour lesquels il a été signalé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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