Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2507113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B, représenté par Me Yesilbas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le procureur de la République a refusé son inscription sur la liste des interprètes traducteurs assermentés dans le cadre de l’entrée et le séjour des étrangers et le droit d’asile, prévue par le code de l’entrée et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur l’urgence :
— la décision porte une atteinte grave et immédiate à activité professionnelle dont il tire ses revenus, à sa situation matérielle et à sa réputation professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2507111 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que la décision de refus d’inscription du 10 février 2025 sur la liste des interprètes traducteurs assermentés dans le cadre de l’entrée et le séjour des étrangers et le droit d’asile prévue par le code de l’entrée et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte immédiate et grave à sa situation professionnelle et personnelle mais il n’apporte pas les justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 17 mars 2025 .
La juge des référés,
V. C A
Signé
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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