Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2306154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2023, N° 2306153-2306154 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 mars 2023, notifié le 4 mai 2023 à 10h10, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023, notifié le 4 mai 2023 à 10h10, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou un récépissé de sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2306153-2306154 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur l’ensemble de ces conclusions à l’exception de celles relatives au refus de séjour, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 15 mai 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 15 mai 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le même jour, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à la décision du 30 mai 2023 relative au refus du préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de titre de séjour présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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