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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Didier Hollet-Nicole Hugues agissant par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 du jury d’aptitude professionnelle par laquelle il a été décidé de mettre fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix et l’arrêté du 23 mai 2025 du ministre de l’intérieur mettant fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle et le radiant des cadres à compter du 15 mai 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans sa scolarité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ».
3. M. B demande l’annulation de la décision du 14 mai 2025 du jury d’aptitude professionnelle par laquelle il a été décidé de mettre fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix et de l’arrêté du 23 mai 2025 du ministre de l’intérieur mettant fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle et le radiant des cadres à compter du 15 mai 2025. Ces décisions ayant pour objet une cessation d’activité, les conclusions tendant à leur annulation relèvent de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se situe le lieu de la dernière affectation du requérant. Ce dernier étant scolarisé, avant sa cessation d’activité, à l’école nationale de police de Nîmes, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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