Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2515762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rochas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision implicite révélée par un courriel du
15 septembre 2025 par laquelle l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM) a procédé à la retenue du versement de l’indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM) de procéder au paiement de la somme de 6 820,79 euros au titre du versement de l’indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif, qui a été retenue de sa rémunération, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a été privée intégralement de sa rémunération pour le mois de novembre 2025 et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à situation familiale et financière, notamment au regard de ses charges courantes incluant le remboursement d’un crédit immobilier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle entachée d’erreur de droit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2515757 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B… A… est praticien hospitalier affectée au service d’aide médicale d’urgence des Bouches-du-Rhône. Le 16 avril 2024, le Dr A… a conclu avec l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) un contrat d’engagement de service public exclusif. Par un courriel du 15 septembre 2025, l’APHM l’a informée de son intention d’émettre à son encontre un titre de perception ou de procéder à la retenue du versement de l’indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif. Par un courrier du 2 décembre, réceptionné le 5 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite révélée par le courriel du 15 septembre 2021, ensemble celle rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes du courriel du 15 septembre 2025, que celui-ci constitue un simple acte préparatoire présentant deux options à la requérante sur le sort réservé à sa rémunération indue versée à son profit par l’APHM, à savoir soit l’émission d’un titre de perception ultérieurement, soit une retenue sur rémunération. Ce courriel ne révèle donc pas une décision susceptible d’être déférée directement au juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, si le bulletin de salaire de novembre 2025 révèle quant à lui une décision ; en l’état de l’instruction, cette perte de rémunération ne concerne qu’un seul et unique mois, déjà échu. La requérante n’établit pas que cette perte, si elle engendre des difficultés ponctuelles, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM).
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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