Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2414097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 13 décembre 2024, Mme B C, représentée Me David Winter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 29 250 euros à titre de provision, en réparation des conséquences dommageables de l’infection dont elle a été victime à l’occasion de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à compter du 28 novembre 2019 à l’hôpital Henri-Mondor ;
2°) de condamner solidairement l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et
M. D A à lui verser la somme de 9 750 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 28 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte du rapport de l’expertise diligentée en référé que le dommage dont elle fait état est lié, à hauteur de 75 %, à l’infection postopératoire dont elle a été victime et, à hauteur de 25 %, à l’incompétence labiale dont elle a souffert à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2019 ;
— cette intervention s’inscrit dans le cadre du traitement d’une dysphorie de genre, qui est une pathologie dont elle est atteinte, en sorte que l’ONIAM ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique ;
— contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il n’y a pas d’incertitude sur la qualification du dommage et de ses conséquences, le seuil de gravité prévu par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique étant atteint ;
— elle est fondée à demander une provision dans les conditions suivantes : 1 166, 14 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 14 726 euros au titre des frais divers ; 3 195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; et
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme C n’a pas été opérée dans un but de prévention, de diagnostic ou de soin, en sorte que les dispositions de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique font obstacle à ce qu’elle soit indemnisée au titre de la solidarité nationale ;
— aucun élément ne permet d’affirmer que les seuils de gravité exigés par la loi permettant d’entraîner une telle indemnisation sont atteints ;
— les dommages subis par l’intéressée ne justifient pas un arrêt des activités professionnelles ;
— le rapport d’expertise ne précise pas si l’incompétence labiale est due à un manquement fautif ou bien s’il s’agit d’un accident médical non fautif et ne précise pas la fréquence d’un tel accident.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à M. D A, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme C, en tant qu’elles tendent à condamner
M. A à lui verser une provision, se rattachent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mme C a présenté des observations, enregistrées le 26 mars 2025 en réponse à cette information.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise le 27 novembre 2019 à l’hôpital Henri-Mondor en vue d’y subir une intervention de chirurgie plastique consistant en un déridage cervico-facial, en une génioplastie d’avancée et de réduction transversale, en une greffe gingivale et en une lipostructure labiale et malaire. A la suite de l’intervention, qui a été pratiquée le 28 novembre 2019 par le docteur D A, Mme C a souffert d’une infection bactérienne, dont le traitement a nécessité une prise en charge médicale et plusieurs hospitalisations, ainsi que d’une incompétence labiale. Après avoir obtenu devant lui la désignation d’un expert, qui a rendu son rapport le 10 juin 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et M. D A à lui verser des provisions en réparation des conséquences dommageables des séquelles dont elle a été atteinte à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. A :
3. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’une demande d’indemnisation dirigée directement contre un médecin, quand bien même cette demande a pour objet de réparer le préjudice résultant d’une intervention qu’il a pratiquée dans un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de Mme C, en tant qu’elles tendent à condamner M. A à lui verser une provision, se rattachent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’ONIAM :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () ». L’article L. 1142-1-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions citées ci-dessus une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Le I de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique dispose que : « Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi ». En application du II de l’article 70 de la loi du 22 décembre 2014, les dispositions qui viennent d’être citées sont applicables aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
6. Il résulte de l’instruction que l’intervention qui a été pratiquée le 29 novembre 2019 a consisté en un déridage cervico-facial, en une génioplastie d’avancée et de réduction transversale, en une greffe gingivale et en une lipostructure labiale et malaire. S’il est constant que Mme C a auparavant été l’objet d’un suivi médical pour une dysphorie de genre, ce qui l’a amenée à subir, depuis l’année 2016, plusieurs interventions de chirurgie de réassignation sexuelle, il n’apparaît pas avec un degré suffisant de certitude que l’intervention en litige soit justifiée par le traitement de cette dysphorie en sorte qu’elle puisse être regardée comme ayant une finalité thérapeutique au sens des dispositions citées au point 5, ce que ne suffit pas à établir la circonstance que l’expert désigné par le juge des référés a relevé que l’intervention était motivée par un souhait de « féminisation faciale » s’inscrivant « dans le cadre d’une dysphorie de genre ».
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est, en toute hypothèse, pas fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable qui serait à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, du fait des conséquences dommageables de l’infection dont elle est atteinte à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor à compter du 27 novembre 2019.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
8. Si Mme C demande au juge des référés de condamner
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables de l’incompétence labiale dont elle a souffert à la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 28 novembre 2024, elle se contente de soutenir que la responsabilité de l’établissement est engagée au titre de cette conséquence sans préciser sur quel fondement elle entend se prévaloir d’une obligation de réparation qui incomberait à celui-ci. Au demeurant, le rapport de l’expert se contente d’évoquer l’incompétence labiale dont se plaint Mme C en précisant qu’elle est, pour une part de 25 %, à l’origine du dommage qu’il décrit, sans toutefois donner d’autre précision permettant de justifier qu’elle ait été à l’origine de tout ou partie du préjudice qu’il décrit ni donner d’élément permettant de déterminer si elle résulte d’un manquement aux règles de l’art ou bien d’un acte inhérent à l’intervention qu’elle a subie et ne pouvant être maîtrisé. Dans ces conditions, la requérante ne saurait en tout état de cause être regardée comme se prévalant d’une obligation non sérieusement contestable qui serait à la charge de l’AP-HP.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à M. D A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Melun, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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