Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Amrouche, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de fabriquer et de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme B, ressortissante indienne née le 19 octobre 1997, est entrée en France le 8 septembre 2023, sous couvert d’un visa type « D » valable jusqu’au 29 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet d’une décision favorable du 20 septembre 2024. Cependant, ce titre de séjour ne lui a pas été remis, et a expiré le 20 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, sous astreinte, ou à défaut de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Sur les conclusions à titre principal aux fins de délivrance d’un titre de séjour :
4. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions à titre subsidiaire aux fins de délivrance d’un rendez-vous et de remise d’un récépissé :
5. Mme B soutient, pour justifier de l’utilité de la mesure qu’elle demande, qu’une injonction de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est seule à même d’assurer la délivrance d’un rendez-vous physique afin de renouveler son titre de séjour en raison de l’impossibilité technique de la plateforme ANEF. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle aurait tenté en vain de demander la délivrance d’un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour à la préfecture de police. Dans ces conditions, la condition d’utilité de l’article L. 521-3 précité ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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