Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 janvier 2026 et les 3 et 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 12 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ qui en constituent le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Leroux, substituant Me Toujas, représentant M. C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire étant illégale, son illégalité emporte l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l’effet suspensif de la requête présentée par le requérant contre la précédente décision portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 16 octobre 2025 et toujours pendante devant la juridiction ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 23 mars 2007, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2024 muni de son passeport. À la suite de son placement en garde à vue le 12 janvier 2026 dans le cadre d’une enquête pour trafic de produits stupéfiants, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 12 janvier 2026, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l’article
L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l’éloignement des étrangers, parmi lesquelles figure la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé et celle portant interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a contesté un précédent arrêté du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, en exerçant son droit au recours par sa requête enregistrée le 30 janvier 2026 toujours pendante et qui a pour effet de suspendre l’exécution de cet arrêté conformément aux articles L.614-1 et L.722-7 précités, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête de M. C… contre cet arrêté. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, sans méconnaître l’effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l’arrêté du 16 octobre 2025, prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français avant que le tribunal n’ait statué sur la requête enregistrée le 30 janvier 2026. Le préfet du Val-d’Oise a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, les décisions portant refus d’octroi de délai volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour d’une durée d’un an et assignation à résidence, qui n’auraient pu légalement être prises sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet s’abstienne de prendre à l’encontre du requérant une nouvelle mesure d’éloignement aussi longtemps que le tribunal n’aura pas statué sur la requête présentée par l’intéressé contre la précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 16 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé
M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 :
L’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C… dans le département du Val-d’Oise, est annulé.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Toujas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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