Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2025, n° 2433255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté la décision du préfet de police de Paris, en date du 8 décembre 2024 portant interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Okila, de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise alors que la décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en ce que cette dernière est contraire à la convention de Genève de 1951, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini,
— les observations de Me Balonga, substituant Me Okila et représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B ressortissant irakien né le 2 janvier 1988 à Anbar (Irak), a fait l’objet le 8 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel, conseillère de l’administration de l’intérieur, délégation à l’effet de signer les décisions, dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à cette autorité lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a relevé que l’intéressé a été interpellé le 7 décembre 2024 à la suite de « menaces de mort réitérées » et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il a ensuite indiqué que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2022, qu’il n’a pas exécutée, et, enfin, qu’il « allègue être entré sur le territoire le 1er mars 2018 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent, dès lors, être écartés.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Il en résulte que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 6, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8.En l’espèce, le requérant, en se bornant à faire état de son entrée en France en 2018 et de la demande d’asile alors présentée, ainsi que de contrats de travail passés sous diverses identités, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. En outre, et alors même que les faits considérés comme portant atteinte à l’ordre public n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales ne sont pas sérieusement contestés et sont récents. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
9.En quatrième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, hébergé depuis 2018 par l’association Emmaüs solidarité ne peut, du fait de ces éléments, se prévaloir de liens personnels de forte intensité en France ou d’une insertion professionnelle particulière bien qu’il ait été titulaire de contrats de travail, au demeurant passés sous diverses identités. Il s’ensuit que le moyen tiré par lui de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir contre la décision attaquée, qui vise à interdire son retour sur le territoire français, de ce que la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui aurait pas été notifiée ou de ce qu’il serait exposé aux risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak, dès lors que ces moyens ne pourraient venir qu’au soutien d’une contestation de l’arrêté du 20 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ci-dessus mentionné, qu’il n’établit ni n’allègue avoir contesté. Par ailleurs, le requérant ne saurait davantage faire état de son intention de déposer une demande d’asile ou des risques encourus en cas de retour en Irak, lesquels sont, au surplus et en tout état de cause, évoqués en termes imprécis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation de l’article 31-2 de la convention de Genève et de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Okila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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