Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2508375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, N° 2510328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510328 du 12 mai 2025, enregistrée le 15 mai suivant au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C….
Par cette requête, enregistrée le 15 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnait les dispositions du h) du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier s’il ne serait pas exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 15 août 2000, a fait l’objet, le 14 mars 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, alors que le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C… soutient que la majorité de sa famille, dont ses grands-parents chez qui il vit, réside en France et est de nationalité française. Toutefois, M. C… n’apporte aucune pièce au soutient de ses allégations. En outre, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, alors que M. C… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. C… soutient qu’il n’a pas clairement exprimé son refus de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui avait déjà refusé, à plusieurs reprises, en exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’embarquer dans un avion à destination de son pays d’origine, a indiqué lors de son audition par les services de police, le 14 mars 2025, qu’il n’acceptait pas de quitter le territoire français si cela lui était proposé. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas le bien-fondé des autres motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision fixant le pays de destination, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, et alors que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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