Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2405778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C G, représenté par Me Ruffie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024, notifié le 23 juillet, par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre, le 15 juillet 2024, suite à un accident de la route entre deux véhicules, dont l’un était conduit par l’intéressé. La rétention de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il avait commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Le 16 juillet 2024, les analyses ont révélé que M. G circulait sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 16 juillet 2024, notifié le 23 juillet, le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. M. G demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. G, Mme F A, cheffe de la section des droits à conduire, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions en matière de suspension et mesure alternative provisoire immédiate du permis de conduire, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de la sécurité routière. Il n’est pas contesté que Mme B était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () / 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; () ".
4. M. G soutient qu’il n’a pas commis d’infraction relevant du 4° de l’article L. 224-2 du code de la route précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’un témoin et d’une victime, qu’il roulait au-delà de la limite de vitesse autorisée et qu’il a dépassé à plusieurs reprises les voitures. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyses recherche d’alcool et/ou stupéfiants du 17 juillet 2024, que M. G était sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. G soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de la Gironde n’a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. A ce titre, l’intéressé soutient que son permis lui est nécessaire pour son entreprise, notamment pour ses déplacements commerciaux. En outre, il soutient que ce n’était pas lui au volant du véhicule au moment des faits de l’accident et qu’il n’a commis aucune infraction. Par ailleurs, il se prévaut de la circonstance qu’au moment de l’accident, il possédait douze points sur son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant conduisait sous emprise de stupéfiants au moment des faits de l’accident. Dans ces conditions, le comportement de M. G est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, la somme demandée par M. G au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre sont donc manifestement irrecevables.
7. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 eet R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405778 1
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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