Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503261 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d’exercice provisoire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée le prive, ainsi que la société dont il est le dirigeant, de toute possibilité d’exercer son activité de formation d’agent de sécurité ;
* la société dont il est le dirigeant subit un préjudice financier en ce qu’elle risque d’être dans une situation de cessation de paiements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a jamais été mis en cause tant au niveau pénal par une plainte qu’au niveau disciplinaire par le prononcé d’une sanction par le CNAPS.
Par une pièce, enregistrée le 5 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité produit une décision du 27 février 2025 par laquelle il a délivré l’agrément dirigeant sollicité à M. A.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2503306 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré au requérant l’agrément dirigeant valable cinq ans du 27 février 2025 au 27 février 2030. Par suite, la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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